A l’audience du juge de l’orientation, je peux demander l’autorisation de vendre amiablement mon immeuble. Je peux aussi contester la mise à prix et demander sa réévaluation.
Si le juge m’autorise à vendre amiablement mon immeuble, je suis dans l’obligation de vendre le bien selon les conditions qu’il a fixées. Je ne peux pas, par exemple, vendre en dessous du prix minimum fixé.
Si par contre, le juge ne m’autorise pas à vendre à l’amiable mon immeuble et qu’il en ordonne la vente aux enchères, toutes les possibilités de vente amiable me sont désormais fermées – Du moins en tenant compte de l’arrêt du 9 avril 2015 de la Cour de cassation.
(Cass, 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-16.878, FS-P+B)
Avant cet arrêt, même en cas de jugement ordonnant la vente aux enchères, les parties avaient la latitude de sortir de la procédure de vente forcée et de convenir d’une vente volontaire. Pour ce faire, il suffisait aux créanciers de donner leur accord à la vente volontaire et de consentir à la radiation du commandement de payer. L’article R.322-9 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit-elle pas :
« La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable. »
De même, dans une réponse ministérielle du 9 juillet 2011, il était envisagé le cas de la vente volontaire après le jugement d’orientation. Le ministre relevait que le débiteur est autorisé à vendre dès lors que le prix est suffisant pour désintéresser ses créanciers, « même si ce prix s’avère inférieur au montant éventuellement fixé par le juge de l’exécution (orientation) ayant autorisé une vente amiable ».
Pour ma part, je conseille de négocier et d’aboutir à une solution (qui peut être entérinée par le juge) avant qu’une décision soit rendue par le juge de l’orientation puisqu’il existe désormais un risque que la décision du juge de l’orientation ferme la porte à toute autre issue que celle qu’elle a prévue.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse