L’article 4 du Décret du 30 janvier 2002 dispose : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20m, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »
Un logement qui ne remplit pas ces conditions est indécent et ne devrait être valablement loué.
Le propriétaire d’un local d’habitation avait donné à bail un logement dont la surface faisait 8,70 mètres carrés. A la suite d’impayés de loyers, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis, il a assigné le locataire devant le Tribunal en résiliation du bail et en expulsion tout en demandant la condamnation au paiement des loyers dus.
Le locataire s’est défendu en soutenant que le local n’était pas conforme aux critères d’un logement décent et a sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l’indemnisation de son préjudice et son relogement.
La Cour d’appel a retenu que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Ce qui autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers.
La Cour de cassation a validé cette position.
(Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n°14-22.754, FS-P=B : JurisData n° 2015-028142)
Suspendre le paiement de ses loyers en raison de la surface de son logement inférieure à 9 mètres carrés se justifie !
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse
Un logement qui ne remplit pas ces conditions est indécent et ne devrait être valablement loué.
Le propriétaire d’un local d’habitation avait donné à bail un logement dont la surface faisait 8,70 mètres carrés. A la suite d’impayés de loyers, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis, il a assigné le locataire devant le Tribunal en résiliation du bail et en expulsion tout en demandant la condamnation au paiement des loyers dus.
Le locataire s’est défendu en soutenant que le local n’était pas conforme aux critères d’un logement décent et a sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l’indemnisation de son préjudice et son relogement.
La Cour d’appel a retenu que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Ce qui autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers.
La Cour de cassation a validé cette position.
(Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n°14-22.754, FS-P=B : JurisData n° 2015-028142)
Suspendre le paiement de ses loyers en raison de la surface de son logement inférieure à 9 mètres carrés se justifie !
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse