Le bailleur est-il tenu de maintenir l’appartement loué en état de servir ?
La réponse est sans détour oui, puisque c’est en considération de la consistance des locaux et aussi des équipements qui s’y trouvent que les parties ont convenu du prix. C’est également au regard de ces éléments que le preneur a estimé pouvoir y exercer son activité commerciale lorsqu’il s’agit d’un fonds de commerce. Il est en droit d’exiger du bailleur un remplacement à l’identique des objets existants lors de la conclusion du bail et dont la destruction n’est pas due à son fait, ni à l’usure.
On le voit bien, le bailleur est tenu d’assurer une délivrance des locaux en état de servir à l’usage pour lequel le preneur les destine et, ceci, aussi bien dès la prise d’effet du bail que pendant le temps que dure le bail.
C’est en vertu de cette exigence de conformité des lieux loués que le preneur dont le chauffage à gaz, entre temps détruit par suite d’incendie et qui a été remplacé par un chauffage électrique, a été indemnisé du surcroit de consommation électrique engendré par la nouvelle installation.
(Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 12-27.061, FS-P+B, Pourvoi C/CA Montpellier, 20 juin 2012 : Jurisdata n° 2014-028061)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
La réponse est sans détour oui, puisque c’est en considération de la consistance des locaux et aussi des équipements qui s’y trouvent que les parties ont convenu du prix. C’est également au regard de ces éléments que le preneur a estimé pouvoir y exercer son activité commerciale lorsqu’il s’agit d’un fonds de commerce. Il est en droit d’exiger du bailleur un remplacement à l’identique des objets existants lors de la conclusion du bail et dont la destruction n’est pas due à son fait, ni à l’usure.
On le voit bien, le bailleur est tenu d’assurer une délivrance des locaux en état de servir à l’usage pour lequel le preneur les destine et, ceci, aussi bien dès la prise d’effet du bail que pendant le temps que dure le bail.
C’est en vertu de cette exigence de conformité des lieux loués que le preneur dont le chauffage à gaz, entre temps détruit par suite d’incendie et qui a été remplacé par un chauffage électrique, a été indemnisé du surcroit de consommation électrique engendré par la nouvelle installation.
(Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 12-27.061, FS-P+B, Pourvoi C/CA Montpellier, 20 juin 2012 : Jurisdata n° 2014-028061)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse