Aux termes de l’article 1725 du code civil : « le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. »
Madame X a pris à bail un logement appartenant à la société d’HLM des Marchés de l’Ouest (La Samo). Elle a assigné en justice la société d’HLM pour réclamer des dommages et intérêts au motif qu’elle a dû été contrainte de quitter les lieux du fait de la présence de squatters dans l’immeuble.
Madame X a été déboutée de sa demande. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi :
« Attendu qu’ayant relevé que le trouble de jouissance résultait de la présence dans les parties communes de l’immeuble de squatters sans lien contractuel avec la bailleresse et exactement retenu que celle-ci n’était pas tenue de garantir la locataire du trouble que des tiers avaient apporté par voie de fait à sa jouissance, le tribunal d’instance en a déduit, à bon droit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande d’indemnisation devait être rejetée.
(Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-13.385, F-D, R. c/Sté HLM des marchés de l’Ouest : JurisData n° 2015-015664)
Le bailleur n’est donc aucunement responsable des troubles de jouissance causés par les squatters.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Madame X a pris à bail un logement appartenant à la société d’HLM des Marchés de l’Ouest (La Samo). Elle a assigné en justice la société d’HLM pour réclamer des dommages et intérêts au motif qu’elle a dû été contrainte de quitter les lieux du fait de la présence de squatters dans l’immeuble.
Madame X a été déboutée de sa demande. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi :
« Attendu qu’ayant relevé que le trouble de jouissance résultait de la présence dans les parties communes de l’immeuble de squatters sans lien contractuel avec la bailleresse et exactement retenu que celle-ci n’était pas tenue de garantir la locataire du trouble que des tiers avaient apporté par voie de fait à sa jouissance, le tribunal d’instance en a déduit, à bon droit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande d’indemnisation devait être rejetée.
(Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-13.385, F-D, R. c/Sté HLM des marchés de l’Ouest : JurisData n° 2015-015664)
Le bailleur n’est donc aucunement responsable des troubles de jouissance causés par les squatters.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse