Le 1er novembre 2004, Monsieur Z a vendu à Monsieur X une parcelle de terre sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat d’urbanisme. Mais Monsieur X n’a fait aucune démarche pour obtenir ledit certificat. Finalement, sept ans plus tard, il se réveille et en fait la demande. Il l’obtient alors. Entre temps, Monsieur Z est décédé et les héritiers refusent de signer l’acte authentique de vente. Ceux-ci considèrent que la promesse était devenue caduque faute d’avoir obtenu le certificat d’urbanisme dans un délai raisonnable.
Mais Monsieur X ne l’entend pas de cette oreille et assigne en justice aux fins d’obtenir la réalisation forcée de la vente.
La Cour d’appel de Bastia le déboute de sa demande en considérant que les parties avaient nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée dans la promesse de vente. La Cour d’appel a considéré que les parties n’ont certainement pas pu vouloir que le certificat d’urbanisme soit obtenu sept ans plus tard.
Même en l’absence de terme fixé pour la réalisation de la clause suspensive, si aucune indexation du prix et aucun coefficient de revalorisation ne sont stipulés dans la promesse de vente, un terme implicite raisonnable existe :
« Qu’en l’espèce, au regard de leur commune intention, il est manifeste que les parties ont nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée à l’acte de vente; qu’en effet, les parties n’ont certainement pu vouloir que la condition s’accomplisse presque 7 ans après la promesse de vente alors qu’aucune indexation du prix ni aucun coefficient de revalorisation n’avait été stipulé dans l’acte sous seing privé [..] qu’ainsi le terme implicite ne pouvait être que raisonnable [..] qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la caducité de la promesse de vente et de rejeter la demande de Monsieur X en réitération en la forme authentique ».
La Cour de cassation rejette de pourvoi de Monsieur X.
(Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-11.851, FS-P-B : Jurisdata n° 2015-011728)
1- Ne pensez donc pas profiter de l’absence de terme fixé expressément pour la réalisation de la condition suspensive pour faire une bonne affaire.
2- Il vaut mieux cependant toujours fixer un terme pour la réalisation des conditions suspensives de vente ou d’achat.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Mais Monsieur X ne l’entend pas de cette oreille et assigne en justice aux fins d’obtenir la réalisation forcée de la vente.
La Cour d’appel de Bastia le déboute de sa demande en considérant que les parties avaient nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée dans la promesse de vente. La Cour d’appel a considéré que les parties n’ont certainement pas pu vouloir que le certificat d’urbanisme soit obtenu sept ans plus tard.
Même en l’absence de terme fixé pour la réalisation de la clause suspensive, si aucune indexation du prix et aucun coefficient de revalorisation ne sont stipulés dans la promesse de vente, un terme implicite raisonnable existe :
« Qu’en l’espèce, au regard de leur commune intention, il est manifeste que les parties ont nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée à l’acte de vente; qu’en effet, les parties n’ont certainement pu vouloir que la condition s’accomplisse presque 7 ans après la promesse de vente alors qu’aucune indexation du prix ni aucun coefficient de revalorisation n’avait été stipulé dans l’acte sous seing privé [..] qu’ainsi le terme implicite ne pouvait être que raisonnable [..] qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la caducité de la promesse de vente et de rejeter la demande de Monsieur X en réitération en la forme authentique ».
La Cour de cassation rejette de pourvoi de Monsieur X.
(Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-11.851, FS-P-B : Jurisdata n° 2015-011728)
1- Ne pensez donc pas profiter de l’absence de terme fixé expressément pour la réalisation de la condition suspensive pour faire une bonne affaire.
2- Il vaut mieux cependant toujours fixer un terme pour la réalisation des conditions suspensives de vente ou d’achat.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse