Madame X est locataire d’un logement appartenant à Monsieur Y. Elle donne un préavis de deux mois à Monsieur Y. Le bail est alors résilié. Mais Monsieur Y l’assigne en justice en paiement de diverses sommes dont le paiement du 3ème mois de préavis. Le juge déboute Monsieur Y de sa demande de paiement du 3ème mois au motif que ce dernier n’avait pas répondu à la lettre recommandée de congé et n’avait fait aucune remarque, ni observation lors de l’établissement de l’état des lieux et de remise des clés au terme du préavis indiqué par Madame X. Ce qui, selon le juge, serait une manifestation sans équivoque de l’accord de Monsieur Y pour le départ anticipé d’un mois ou le préavis de deux mois.
En rappel, l’article 15-I de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit : « (…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…) ».
Nenni, répond la Cour de cassation qui casse la décision du juge de proximité : « La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. »
(Cass. 3e civ., 14 avril 2015, n° 14-11064, A. c/G. : Jurisdata n° 2015-008416)
Le juge ne pouvait donc déduire du silence de Monsieur Y un consentement à un préavis de deux mois.
Qui ne dit mot ne consent pas toujours.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
En rappel, l’article 15-I de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit : « (…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…) ».
Nenni, répond la Cour de cassation qui casse la décision du juge de proximité : « La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. »
(Cass. 3e civ., 14 avril 2015, n° 14-11064, A. c/G. : Jurisdata n° 2015-008416)
Le juge ne pouvait donc déduire du silence de Monsieur Y un consentement à un préavis de deux mois.
Qui ne dit mot ne consent pas toujours.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse