Lors d’une nouvelle intervention le 4 décembre 2007, soit deux ans plus tard, une compresse chirurgicale a été retrouvée dans l’abdomen de madame X.
Madame X a alors assigné en indemnisation les chirurgiens monsieur Y et monsieur Z, après avoir sollicité une expertise médicale.
S’il est certain qu’il résulte de l’une des interventions chirurgicales du 6 octobre 2004 ou du 10 octobre 2005, une négligence fautive, madame X n’était pas en mesure d’indiquer celui des chirurgiens qui a oublié la compresse dans son ventre. Aucune donnée de l’expertise ne permettait en effet de rattacher la présence de la compresse à l’intervention du 6 octobre 2004 ou à celle du 10 octobre 2005.
Madame X a été déboutée de ses demandes.
La Cour de cassation retient : « Mais attendu qu’en vertu de l’article L.1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la Santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; que la preuve d’une faute incombe au demandeur ; que s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond des ses conséquences. »
(Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.348, FS-P+B, X c/Y et autres : JurisData n° 2016-022687)
Il convient donc d’identifier clairement celui qui a commis la faute pour obtenir une indemnisation.
Il me semble que le deuxième chirurgien monsieur Z a, dans tous les cas de figure, commis une faute. Monsieur Z a pu oublier la compresse dans le ventre de madame X ou alors, il a commis une faute en ne découvrant pas la compresse qui a pu être oubliée par monsieur Y.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse