L’article L.211-9 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
Madame Béatrice Y. a acquis au prix de 800 euros, le 22 mars 2012, auprès de Madame Fabienne X., éleveuse professionnelle, un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie, dénommé Delgado. A compter du 19 octobre 2013, plusieurs vétérinaires ont diagnostiqué chez Delgado une cataracte de type maladie héréditaire. Le handicap du chien Delgado s’est aggravé de jour en jour. Pour soigner Delgado, le docteur vétérinaire Didier A. a présenté un devis de 2.400 euros. Une opération chirurgicale des deux yeux s’avérait nécessaire.
Se fondant sur l’article L.311-9 du code de la consommation, Madame Béatrice Y. a demandé la condamnation de Madame Fabienne X. au paiement des frais de réparation du défaut de conformité présenté par son chien. Autrement dit, Madame Béatrice Y demandait que Madame Fabienne X. prenne en charge les frais d’opération des yeux de Delgado.
Ce que Madame Fabienne X. a refusé en proposant le remplacement du chien. En effet, l’article L.211-9 du code de la consommation ne précise-t-il pas : « Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. » ?
Les frais d’opération s’élevaient à 2.400 euros alors que le chien a été vendu à 800 euros, soit le triple du prix de vente. Il y a manifestement disproportion !
Mais le Tribunal d’Instance saisi n’a pas approuvé le raisonnement de Madame X et celle-ci a été condamnée au paiement de la somme de 2.400 euros pour l’opération des yeux de Delgado, la somme de 195,31 euros pour les frais de vétérinaires dépensés par Madame Béatrice Y et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal a estimé qu’un chien, être vivant, est unique et comme tel irremplaçable. Le Tribunal a dit qu’un chien destiné à recevoir l’affection unique de son maître en retour de sa compagnie, n’a aucune vocation économique contrairement à une vache laitière.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoir de Madame Fabienne X, la vendeuse de chiens.
(Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+ B : JurisData n° 2015-027487)
Un chien de compagnie, être vivant, est donc irremplaçable. Les vendeurs d’animaux de compagnie doivent donc penser sérieusement à provisionner les frais pour les éventuelles maladies héréditaires des animaux vendus.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
Madame Béatrice Y. a acquis au prix de 800 euros, le 22 mars 2012, auprès de Madame Fabienne X., éleveuse professionnelle, un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie, dénommé Delgado. A compter du 19 octobre 2013, plusieurs vétérinaires ont diagnostiqué chez Delgado une cataracte de type maladie héréditaire. Le handicap du chien Delgado s’est aggravé de jour en jour. Pour soigner Delgado, le docteur vétérinaire Didier A. a présenté un devis de 2.400 euros. Une opération chirurgicale des deux yeux s’avérait nécessaire.
Se fondant sur l’article L.311-9 du code de la consommation, Madame Béatrice Y. a demandé la condamnation de Madame Fabienne X. au paiement des frais de réparation du défaut de conformité présenté par son chien. Autrement dit, Madame Béatrice Y demandait que Madame Fabienne X. prenne en charge les frais d’opération des yeux de Delgado.
Ce que Madame Fabienne X. a refusé en proposant le remplacement du chien. En effet, l’article L.211-9 du code de la consommation ne précise-t-il pas : « Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. » ?
Les frais d’opération s’élevaient à 2.400 euros alors que le chien a été vendu à 800 euros, soit le triple du prix de vente. Il y a manifestement disproportion !
Mais le Tribunal d’Instance saisi n’a pas approuvé le raisonnement de Madame X et celle-ci a été condamnée au paiement de la somme de 2.400 euros pour l’opération des yeux de Delgado, la somme de 195,31 euros pour les frais de vétérinaires dépensés par Madame Béatrice Y et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal a estimé qu’un chien, être vivant, est unique et comme tel irremplaçable. Le Tribunal a dit qu’un chien destiné à recevoir l’affection unique de son maître en retour de sa compagnie, n’a aucune vocation économique contrairement à une vache laitière.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoir de Madame Fabienne X, la vendeuse de chiens.
(Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+ B : JurisData n° 2015-027487)
Un chien de compagnie, être vivant, est donc irremplaçable. Les vendeurs d’animaux de compagnie doivent donc penser sérieusement à provisionner les frais pour les éventuelles maladies héréditaires des animaux vendus.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse