Le Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 publié au journal officiel du 31 décembre 2015 a fixé un nouveau barème de saisie rémunération applicable à compter du 1er janvier 2016.
L’article 1er du décret modifie comme suit l’article R.3252-2 du Code du travail :
« La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L.3252-2, est fixé comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3730€;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3730€ et inférieure ou égale à 7280€ ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7280€ et inférieure ou égale à 10850€
;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10850€ et inférieure ou égale à 14410€ ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14410€ et inférieure ou égale à 17970€ ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17970€ et inférieure ou égale à 21590€ ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21590€ »
L’article 2 du Décret modifie l’article R.3252-3 du Code du travail comme suit :
« Les seuils déterminés à l’article R.3252-2 sont augmentés d’un montant de 1420€ par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. »
Les personnes à charge sont :
« 1°Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne tel qu’il est fixé chaque année par décret ;
2° L’enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L.512-3 et L.512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L.513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l’enfant à qui ou pour l’entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3°L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire de solidarité active mentionnée à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. »
A vos calculettes donc !
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse
L’article 1er du décret modifie comme suit l’article R.3252-2 du Code du travail :
« La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L.3252-2, est fixé comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3730€;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3730€ et inférieure ou égale à 7280€ ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7280€ et inférieure ou égale à 10850€
;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10850€ et inférieure ou égale à 14410€ ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14410€ et inférieure ou égale à 17970€ ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17970€ et inférieure ou égale à 21590€ ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21590€ »
L’article 2 du Décret modifie l’article R.3252-3 du Code du travail comme suit :
« Les seuils déterminés à l’article R.3252-2 sont augmentés d’un montant de 1420€ par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. »
Les personnes à charge sont :
« 1°Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne tel qu’il est fixé chaque année par décret ;
2° L’enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L.512-3 et L.512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L.513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l’enfant à qui ou pour l’entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3°L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire de solidarité active mentionnée à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. »
A vos calculettes donc !
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse