Aux termes de l’ancien article L.137-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le texte ne fait pas de distinction entre les biens meubles ou immeubles fournis par des professionnels aux consommateurs.
Une société qui a vendu en décembre 2001, un appartement en l’état futur d’achèvement à des particuliers, a intenté en juillet 2011, une action en justice contre ces derniers, en paiement du solde du prix de vente.
Les acquéreurs ont soulevé la prescription de deux ans de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Mais la société soutenait qu’un immeuble n’est pas un bien de consommation et que l’article L.137-2 du Code de la consommation ne pouvait s’appliquer. La société soutenait qu’il convenait de se référer au Code civil.
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré prescrite l’action de la société. La cour de cassation a jugé que la Cour d’appel a exactement retenu la prescription de l’action de la société :
« Mais attendu que l’article L.137-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme X…, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé. »
(Cass. 1re civ. 17 fév. 2016, n° 1429612, F P+B+I: JurisData n° 2016-002674)
Un particulier, acquéreur d’un immeuble auprès d’un professionnel, est bel et bien un consommateur. Il faut donc faire attention à la prescription biennale.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse