Le transporteur ferroviaire a une obligation de ponctualité. Cette obligation de ponctualité constitue une obligation de résultat. Il suffit donc que votre train soit en retard pour que vous puissiez engager la responsabilité du transporteur ferroviaire. La réparation du préjudice que vous avez subi ne saurait se limiter au remboursement du billet de train.
Monsieur X a acheté deux billets de trains SNCF pour effectuer le 16 juin 2013, le trajet Marseille – Istres en première classe et, le lendemain, le trajet d’Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas.
Le 16 juin 2013, Monsieur X a été contraint de voyager en seconde classe pour le trajet Marseille – Istres faute de place en première classe. Le lendemain, il a été contraint de se rendre à Nîmes en taxi en raison d’un retard de plus de 30 minutes du train Istres – Miramas.
Monsieur X a réclamé à la SNCF l’indemnisation de ses préjudices. Mais la SNCF s’est contentée de lui proposer le remboursement de la différence du prix du billet en première classe avec celui du prix du billet en second classe pour le premier trajet soit 4,30€. Pour le second trajet, la SNCF a proposé le remboursement du prix du billet soit 16,50€.
Mécontent, Monsieur X a saisi la juridiction de proximité compétente qui n’a condamné la SNCF qu’au remboursement de la somme totale de 20,80€ alors que Monsieur X demandait également le remboursement de ses frais de taxi ainsi que divers autres frais au titre du préjudice moral et de la perte de temps.
Saisie, la Cour de cassation affirme : « L’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat ». Dès lors que le résultat n’a pas été atteint et à moins que le débiteur de l’obligation prouve que cela est dû à une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, sa responsabilité est engagée et il doit réparer tous les préjudices prévisibles subis par le voyageur.
(Cass. 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 14-28.227, FS-P+B, Feuerbach c/SNCF : JurisData n° 2016 – 00235)
L’article 1150 du Code civil prévoit en effet : « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Monsieur X a acheté deux billets de trains SNCF pour effectuer le 16 juin 2013, le trajet Marseille – Istres en première classe et, le lendemain, le trajet d’Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas.
Le 16 juin 2013, Monsieur X a été contraint de voyager en seconde classe pour le trajet Marseille – Istres faute de place en première classe. Le lendemain, il a été contraint de se rendre à Nîmes en taxi en raison d’un retard de plus de 30 minutes du train Istres – Miramas.
Monsieur X a réclamé à la SNCF l’indemnisation de ses préjudices. Mais la SNCF s’est contentée de lui proposer le remboursement de la différence du prix du billet en première classe avec celui du prix du billet en second classe pour le premier trajet soit 4,30€. Pour le second trajet, la SNCF a proposé le remboursement du prix du billet soit 16,50€.
Mécontent, Monsieur X a saisi la juridiction de proximité compétente qui n’a condamné la SNCF qu’au remboursement de la somme totale de 20,80€ alors que Monsieur X demandait également le remboursement de ses frais de taxi ainsi que divers autres frais au titre du préjudice moral et de la perte de temps.
Saisie, la Cour de cassation affirme : « L’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat ». Dès lors que le résultat n’a pas été atteint et à moins que le débiteur de l’obligation prouve que cela est dû à une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, sa responsabilité est engagée et il doit réparer tous les préjudices prévisibles subis par le voyageur.
(Cass. 1ère civ., 14 janvier 2016, n° 14-28.227, FS-P+B, Feuerbach c/SNCF : JurisData n° 2016 – 00235)
L’article 1150 du Code civil prévoit en effet : « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse