Votre chèque ne peut être rejeté sans que la banque vous informe de ce qu’elle envisage de refuser son paiement et des conséquences d’un tel rejet. Aux termes de l’article L.312-1 du Code monétaire et financier, « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. »
La Loi n’a pas précisé les modalités dans lesquelles l’information préalable au rejet doit être délivrée : « après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition… ». On ne saurait reprocher au banquier d’avoir délivré cette information préalable par courrier électronique donnant 48 heures au client pour provisionner son compte. La loi n’a ni précisé le moyen par lequel l’information doit être délivrée, ni le délai dans lequel le client doit approvisionner son compte.
Le banquier est tenu de délivrer l’information préalable pour chaque chèque dont il envisage le rejet. Il ne peut se borner à délivrer, indépendamment de tout incident une information générale sur les conséquences du défaut de provision.
(Cass. Com, 14 mars 2006, n° 04-16946 Jurisdata n° 2006-032690)
La responsabilité du banquier peut être engagée si celui-ci n’a pas délivré l’information préalable avant de procéder au rejet d’un chèque. Il a été jugé que le défaut d’envoi de la lettre d’information préalable prive le client de la possibilité d’approvisionner suffisamment son compte et constitue une perte de chance d’échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet du chèque.
(CA Lyon, 2 novembre 2006, n° 05/04713 : BICC 15 février 2007, n° 0347)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse