Vous avez une autorisation de découvert. Vous n’en avez pas mais votre banque vous permet régulièrement de disposer de fonds au-delà du solde de votre compte bancaire. Vous dépassez souvent votre découvert bancaire autorisé. Les articles suivants vous intéressent.
« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.311-36 et à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement » (art. 311-48 du code de la consommation).
Le dernier alinéa de l’article L311-46 du code de la consommation prévoit qu’en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Et l’article L311-47 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du code de la consommation; autrement dit un crédit à la consommation.
Il est entendu que le dépassement est toute somme mise à la disposition du titulaire d’un compte alors que le solde du compte est nul. Il peut s’agir d’une autorisation de découvert ou d’un dépassement tacitement accordé.
L’autorisation de découvert ou facilité de découvert est un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
En exemple, suivant votre convention de compte, vous avez le droit de dépenser jusqu’à 1.000€ même si votre compte a un solde nul. Il s’agit d’une autorisation de découvert. Si votre banque, de façon tacite vous permet de dépenser 1200€, cette somme constitue également un dépassement. De même, si vous n’avez pas d’autorisation de découvert et que votre banque de façon tacite vous permet de dépenser au-delà de la somme au crédit de votre compte, il s’agit également d’un dépassement.
Si, alors votre compte reste débiteur de 1000€ ou de 1200€ au-delà d’un mois, votre banquier doit vous en informer sans délai en précisant les frais applicables à votre dépassement. Il doit en outre vous proposer, si le dépassement se poursuit au-delà de trois mois une offre de crédit.
Si la banque ne vous informe pas et ne vous fait pas une offre de crédit, elle est déchue de son droit aux intérêts et frais c’est- à-dire que vous ne devez supporter ni intérêts, ni frais liés à ce dépassement.
Déjà, l’article L.311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction ancienne, prévoyait la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque en absence de présentation au titulaire du compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois d’une offre préalable de crédit.
Ainsi, la Cour de cassation énonce que la Cour d’appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans prononcer la déchéance du droit aux frais bancaires a violé l’article L.311-33 du code de la consommation.
(Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.833 : JurisData n° 2012-001699)
Le manquement par la banque en cas de dépassement à son obligation d’information et de proposition d’offre de crédit est sanctionné par la déchéance non seulement du droit aux intérêts mais aussi des frais bancaires.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.311-36 et à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement » (art. 311-48 du code de la consommation).
Le dernier alinéa de l’article L311-46 du code de la consommation prévoit qu’en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Et l’article L311-47 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du code de la consommation; autrement dit un crédit à la consommation.
Il est entendu que le dépassement est toute somme mise à la disposition du titulaire d’un compte alors que le solde du compte est nul. Il peut s’agir d’une autorisation de découvert ou d’un dépassement tacitement accordé.
L’autorisation de découvert ou facilité de découvert est un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
En exemple, suivant votre convention de compte, vous avez le droit de dépenser jusqu’à 1.000€ même si votre compte a un solde nul. Il s’agit d’une autorisation de découvert. Si votre banque, de façon tacite vous permet de dépenser 1200€, cette somme constitue également un dépassement. De même, si vous n’avez pas d’autorisation de découvert et que votre banque de façon tacite vous permet de dépenser au-delà de la somme au crédit de votre compte, il s’agit également d’un dépassement.
Si, alors votre compte reste débiteur de 1000€ ou de 1200€ au-delà d’un mois, votre banquier doit vous en informer sans délai en précisant les frais applicables à votre dépassement. Il doit en outre vous proposer, si le dépassement se poursuit au-delà de trois mois une offre de crédit.
Si la banque ne vous informe pas et ne vous fait pas une offre de crédit, elle est déchue de son droit aux intérêts et frais c’est- à-dire que vous ne devez supporter ni intérêts, ni frais liés à ce dépassement.
Déjà, l’article L.311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction ancienne, prévoyait la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque en absence de présentation au titulaire du compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois d’une offre préalable de crédit.
Ainsi, la Cour de cassation énonce que la Cour d’appel qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans prononcer la déchéance du droit aux frais bancaires a violé l’article L.311-33 du code de la consommation.
(Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.833 : JurisData n° 2012-001699)
Le manquement par la banque en cas de dépassement à son obligation d’information et de proposition d’offre de crédit est sanctionné par la déchéance non seulement du droit aux intérêts mais aussi des frais bancaires.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse