Absence d’attestation de garantie de livraison de maison individuelle, contrat de construction de maison d’habitation recelant des irrégularités; voilà qui interpelle le banquier quant à l’obligation d’information dont il est débiteur à l’égard de son client emprunteur.
Le banquier ne doit débloquer les fonds pour financer la construction d’une maison individuelle qu’après avoir reçu au préalable l’attestation de garantie de livraison. Lorsqu’il ne l’a pas reçue, il est tenu d’informer son client emprunteur des risques d’insécurité de son projet en raison de l’absence de ladite attestation.
Faute pour le banquier de fournir à son partenaire les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, la survenance du risque entraînant la faillite du projet donne droit au client de rechercher utilement sa responsabilité.
Il en est ainsi en raison de la perte de chance pour l’emprunteur d’obtenir la réalisation de son projet alors même qu’il a supporté le coût du crédit. Telle est la position de la Cour d’appel de Paris qu’entérine la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2014.
(Cass. 3e civ., 14 mars 2014, n° 11-10.291, FS-P+B : Jurisdata n° 2012-004322)
Le banquier est tenu de la même obligation d’information à l’égard de l’emprunteur quant aux risques susceptibles d’affecter la réalisation du projet de celui-ci à cause de l’absence de certaines énonciations au contrat.
Il faut relever que le banquier n’a pas à proposer à son partenaire une requalification du contrat, encore moins la proposition d’un cadre contractuel plutôt qu’un autre. Le banquier n’est pas non plus tenu d’exiger la communication d’une ouverture de chantier.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Le banquier ne doit débloquer les fonds pour financer la construction d’une maison individuelle qu’après avoir reçu au préalable l’attestation de garantie de livraison. Lorsqu’il ne l’a pas reçue, il est tenu d’informer son client emprunteur des risques d’insécurité de son projet en raison de l’absence de ladite attestation.
Faute pour le banquier de fournir à son partenaire les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, la survenance du risque entraînant la faillite du projet donne droit au client de rechercher utilement sa responsabilité.
Il en est ainsi en raison de la perte de chance pour l’emprunteur d’obtenir la réalisation de son projet alors même qu’il a supporté le coût du crédit. Telle est la position de la Cour d’appel de Paris qu’entérine la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2014.
(Cass. 3e civ., 14 mars 2014, n° 11-10.291, FS-P+B : Jurisdata n° 2012-004322)
Le banquier est tenu de la même obligation d’information à l’égard de l’emprunteur quant aux risques susceptibles d’affecter la réalisation du projet de celui-ci à cause de l’absence de certaines énonciations au contrat.
Il faut relever que le banquier n’a pas à proposer à son partenaire une requalification du contrat, encore moins la proposition d’un cadre contractuel plutôt qu’un autre. Le banquier n’est pas non plus tenu d’exiger la communication d’une ouverture de chantier.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse