Lorsqu’une personne physique a du mal à rembourser les mensualités de son crédit immobilier, cette personne peut obtenir sur le fondement de l’article L.313-12 du Code de la consommation, la suspension des échéances de son prêt.
Il en est de même pour une société civile immobilière (SCI). Il en est ainsi d’autant plus si le contrat de prêt a été volontairement soumis aux dispositions du Code de la consommation. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 mai 2015, SCI Oceal c/SA CIC Ouest et autres : JurisData n°2015-010612 :
« Ainsi que le premier juge l’a exactement relevé, il résulte des contrats de prêts consentis par la banque CIC Ouest et par la Caisse de Crédit Mutuel à la SCI OCEAL pour le financement de l’acquisition de biens immobiliers, que ces contrats sont expressément placés sous le régime des dispositions du Code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, soit les articles L.311-2 et suivants de ce code.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, la SCI OCEAL est recevable à demander au juge d’instance le bénéfice des dispositions des articles L.313-12 du Code de la consommation selon lesquelles l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. »
Aucune disposition du Code de la consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application.
Une SCI peut demander la suspension du remboursement de son crédit immobilier.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Il en est de même pour une société civile immobilière (SCI). Il en est ainsi d’autant plus si le contrat de prêt a été volontairement soumis aux dispositions du Code de la consommation. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 mai 2015, SCI Oceal c/SA CIC Ouest et autres : JurisData n°2015-010612 :
« Ainsi que le premier juge l’a exactement relevé, il résulte des contrats de prêts consentis par la banque CIC Ouest et par la Caisse de Crédit Mutuel à la SCI OCEAL pour le financement de l’acquisition de biens immobiliers, que ces contrats sont expressément placés sous le régime des dispositions du Code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, soit les articles L.311-2 et suivants de ce code.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, la SCI OCEAL est recevable à demander au juge d’instance le bénéfice des dispositions des articles L.313-12 du Code de la consommation selon lesquelles l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. »
Aucune disposition du Code de la consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application.
Une SCI peut demander la suspension du remboursement de son crédit immobilier.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse