Absence d’attestation de garantie de livraison de maison individuelle, contrat de construction de maison d’habitation recelant des irrégularités ; voilà qui interpelle le banquier quant à l’obligation d’information dont il est débiteur à l’égard de son client emprunteur.
En sa qualité de professionnel, le banquier ne doit débloquer des fonds pour financer la construction d’une maison individuelle qu’après avoir reçu au préalable l’attestation de garantie de livraison. Lorsqu’il ne la reçoit pas, il est tenu d’informer son client emprunteur des risques d’insuccès de son projet.
La responsabilité du banquier peut être utilement recherchée s’il n’a pas fourni à son client les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de construction de sa maison et qu’un risque entraînant la faillite du projet est survenu. Le banquier aura ainsi manqué à son obligation légale d’information. Il en est ainsi en raison de la perte de chance pour l’emprunteur d’obtenir la réalisation de son projet alors même qu’il a supporté le coût du crédit. Telle est la position de la Cour d’appel de Paris entérinée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2014.
(Cass. 3e civ., 14 mars 2014, n° 11-10.291, FS-P+B : Jurisdata n° 2012-004322)
Le banquier est tenu de la même obligation d’information à l’égard de l’emprunteur quant aux risques susceptibles d’affecter la réalisation du projet de celui-ci à cause de l’absence de certaines énonciations dans le contrat. Il faut pourtant relever que le banquier n’a pas à proposer à son partenaire, une requalification du contrat, encore moins la proposition d’un cadre contractuel plutôt qu’un autre. Le banquier n’est pas non plus tenu d’exiger la communication d’une ouverture de chantier.
Dédji KOUNDE
Avocat au barreau de Toulouse
En sa qualité de professionnel, le banquier ne doit débloquer des fonds pour financer la construction d’une maison individuelle qu’après avoir reçu au préalable l’attestation de garantie de livraison. Lorsqu’il ne la reçoit pas, il est tenu d’informer son client emprunteur des risques d’insuccès de son projet.
La responsabilité du banquier peut être utilement recherchée s’il n’a pas fourni à son client les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de construction de sa maison et qu’un risque entraînant la faillite du projet est survenu. Le banquier aura ainsi manqué à son obligation légale d’information. Il en est ainsi en raison de la perte de chance pour l’emprunteur d’obtenir la réalisation de son projet alors même qu’il a supporté le coût du crédit. Telle est la position de la Cour d’appel de Paris entérinée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2014.
(Cass. 3e civ., 14 mars 2014, n° 11-10.291, FS-P+B : Jurisdata n° 2012-004322)
Le banquier est tenu de la même obligation d’information à l’égard de l’emprunteur quant aux risques susceptibles d’affecter la réalisation du projet de celui-ci à cause de l’absence de certaines énonciations dans le contrat. Il faut pourtant relever que le banquier n’a pas à proposer à son partenaire, une requalification du contrat, encore moins la proposition d’un cadre contractuel plutôt qu’un autre. Le banquier n’est pas non plus tenu d’exiger la communication d’une ouverture de chantier.
Dédji KOUNDE
Avocat au barreau de Toulouse