Un propriétaire a donné à bail une chambre d’une surface habitable de 7,80m2. La chambre ne disposait ni d’aération, ni de ventilation. Les moisissures se sont développées sur les murs. La cabine de douche obstruait aux deux tiers l’ouverture de la porte d’entrée. Le branchement des plaques électriques n’étaient pas conforme aux normes.
La Cour d’Appel de Paris a jugé que ce logement était indécent. En effet, ce logement présentait des risques manifestes pour la santé.
Le loyer a été réduit à 50€ par mois et le bailleur devait restituer le trop perçu, soit 5.950€ correspondant à 17 mois de loyers versés. En outre le bailleur a été condamné à verser au locataire la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
(CA Paris, 3e ch., 3 mars 2011, Boumsong c/ Sicault : jurisdata n° 2011-002903)
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit qu’un logement décent comporte des réseaux de branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air.
Aux termes de l’article 4 du décret, un logement décent dispose « au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »
Le bailleur doit donc veiller à délivrer au locataire un logement dont la surface habitable est de plus de 9 mètres carrés, un logement disposant d’une aération et un logement dont les branchements électriques sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Autrement, il encourt la réduction du loyer et la condamnation à des dommages et intérêts.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
La Cour d’Appel de Paris a jugé que ce logement était indécent. En effet, ce logement présentait des risques manifestes pour la santé.
Le loyer a été réduit à 50€ par mois et le bailleur devait restituer le trop perçu, soit 5.950€ correspondant à 17 mois de loyers versés. En outre le bailleur a été condamné à verser au locataire la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
(CA Paris, 3e ch., 3 mars 2011, Boumsong c/ Sicault : jurisdata n° 2011-002903)
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit qu’un logement décent comporte des réseaux de branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air.
Aux termes de l’article 4 du décret, un logement décent dispose « au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. »
Le bailleur doit donc veiller à délivrer au locataire un logement dont la surface habitable est de plus de 9 mètres carrés, un logement disposant d’une aération et un logement dont les branchements électriques sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Autrement, il encourt la réduction du loyer et la condamnation à des dommages et intérêts.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse