C’est à tort que le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété retient sur le dépôt de garantie du locataire des sommes au titre de l’élagage des arbres alors même que ces arbres n’étaient pas dans une partie à usage exclusif du locataire.
L’article V, alinéa 2 de l’annexe au Décret n° 87-713 du 26 août 1987 portant liste des charges récupérables ne mentionne pas l’élagage des arbres ; la liste des charges récupérables ayant un caractère limitatif.
Et il a été déjà jugé que ne constitue pas une charge récupérable l’élagage des arbres.
(Cass. Civ 3e, 23 mars 2004, n° 02-20.933)
En revanche, sont comprises dans les réparations locatives l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes sur les parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif (article I de l’annexe au Décret n° 87-712 du 26 août 1987). Il revient donc au locataire même dans une résidence en copropriété, dès lors qu’il bénéficie de l’usage exclusif d’une partie extérieure, d’un jardin comprenant des arbres, de les entretenir, de procéder à leur élagage si nécessaire.
Le bailleur serait en droit de déduire du dépôt de garantie la somme nécessaire à entretenir les arbres, à leur élagage de sorte à rendre la partie extérieure, le jardin tel qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Le bailleur devra cependant justifier du manque d’entretien à travers notamment la comparaison des deux états des lieux d’entrée et de sortie.
La Cour d’appel de Versailles mentionnait dans un arrêt du 14 février 2012, n° 10/07415 qu’il « incombait ainsi au locataire d’entretenir ce jardin notamment par une taille régulière des arbustes et des nouvelles plantations et par un ramassage des feuilles mortes. ». Le locataire a été condamné à payer la somme de 1.700€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009, au titre des réparations locatives dues dans le jardin.
(CA Versailles, ch. 1 Section 2, 14 février 2012, n° 10/07415)
Les charges récupérables sont les frais engagés que le bailleur peut faire rembourser par son locataire. Les réparations locatives sont celles qui incombent au locataire et rendues nécessaires par l’usage de la chose louée.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
L’article V, alinéa 2 de l’annexe au Décret n° 87-713 du 26 août 1987 portant liste des charges récupérables ne mentionne pas l’élagage des arbres ; la liste des charges récupérables ayant un caractère limitatif.
Et il a été déjà jugé que ne constitue pas une charge récupérable l’élagage des arbres.
(Cass. Civ 3e, 23 mars 2004, n° 02-20.933)
En revanche, sont comprises dans les réparations locatives l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes sur les parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif (article I de l’annexe au Décret n° 87-712 du 26 août 1987). Il revient donc au locataire même dans une résidence en copropriété, dès lors qu’il bénéficie de l’usage exclusif d’une partie extérieure, d’un jardin comprenant des arbres, de les entretenir, de procéder à leur élagage si nécessaire.
Le bailleur serait en droit de déduire du dépôt de garantie la somme nécessaire à entretenir les arbres, à leur élagage de sorte à rendre la partie extérieure, le jardin tel qu’il était lors de l’entrée dans les lieux. Le bailleur devra cependant justifier du manque d’entretien à travers notamment la comparaison des deux états des lieux d’entrée et de sortie.
La Cour d’appel de Versailles mentionnait dans un arrêt du 14 février 2012, n° 10/07415 qu’il « incombait ainsi au locataire d’entretenir ce jardin notamment par une taille régulière des arbustes et des nouvelles plantations et par un ramassage des feuilles mortes. ». Le locataire a été condamné à payer la somme de 1.700€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009, au titre des réparations locatives dues dans le jardin.
(CA Versailles, ch. 1 Section 2, 14 février 2012, n° 10/07415)
Les charges récupérables sont les frais engagés que le bailleur peut faire rembourser par son locataire. Les réparations locatives sont celles qui incombent au locataire et rendues nécessaires par l’usage de la chose louée.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse