Il faut reconnaître qu’il est très difficile aujourd’hui d’expulser un locataire qui ne paye pas ses loyers et charges. Il est donc normal que les bailleurs deviennent précautionneux. Les bailleurs ont tout intérêt à s’assurer de la solvabilité du candidat au bail.
L’article 22-2 de la Loi de juillet 1989 limite cependant les investigations possibles du bailleur. Ainsi, le bailleur ne peut en aucun cas solliciter du futur locataire :
- la photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité
- la carte d’assuré social
- la copie de relevé de compte bancaire ou postal
- une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postale
- une attestation d’absence de crédit en cours
- une autorisation de prélèvement automatique
- le jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par : « Par ces motifs »
- une attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charge, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs
- une attestation de l’employeur dès lors que le contrat de travail peut être fourni ainsi que les derniers bulletins de salaire
- le contrat de mariage
- le certificat de concubinage
- un chèque de réservation de logement
- un dossier médical personnel
- un extrait de casier judiciaire
- la remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil
- la production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
L’article 22-2 de la Loi de juillet 1989 limite cependant les investigations possibles du bailleur. Ainsi, le bailleur ne peut en aucun cas solliciter du futur locataire :
- la photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité
- la carte d’assuré social
- la copie de relevé de compte bancaire ou postal
- une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postale
- une attestation d’absence de crédit en cours
- une autorisation de prélèvement automatique
- le jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par : « Par ces motifs »
- une attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charge, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs
- une attestation de l’employeur dès lors que le contrat de travail peut être fourni ainsi que les derniers bulletins de salaire
- le contrat de mariage
- le certificat de concubinage
- un chèque de réservation de logement
- un dossier médical personnel
- un extrait de casier judiciaire
- la remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil
- la production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse