Le cas du bail meublé ou bail code civil
Aux termes de 1735 du code civil prévoit : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. ». Cela signifie que lorsque le fait dommageable est celui des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires, le preneur est tenu de prendre en charge les frais de réparations sans que la preuve d’une absence de faute de sa part puisse l’exonérer. L’expression « les personnes de sa maison » est entendue de manière très large par la justice. Ce sont entre autres : les domestiques du locataire, un vagabond dont la présence est toléré dans les lieux, la maîtresse du locataire, des réparateurs, des déménageurs qui dégradent la cage d’escalier, un plombier, des entrepreneurs qui effectuent à la demande du locataire des aménagements dans les lieux loués.
Mais le visiteur d’un soir n’est pas une personne de la « maison » du locataire. C’est ce qu’indique un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2004.
(Cass. Civ. 3e, 16 juin 2004, Bull. civ. III, n° 119, Loyers et copr. 2004, Comm n° 158, obs, B. Vial-Pedroletti)
Vous ne devez donc pas prendre en charge les frais de réparations des dégradations de votre visiteur du soir.
Le cas du bail d’habitation loi n°89-462 du 6 juillet 1989
L’article 7 c) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 rend le locataire responsable des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive : « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »
Le locataire n’est pas responsable des dégradations intervenues dans les parties communes. Par conséquent, vous n’avez pas à supporter les frais de remise en état réclamés par le propriétaire. La loi considère d’ailleurs, aux termes de l’article 4, comme nulle, toute clause du bail prévoyant « la responsabilité collective des locataires en cas de dégradations d’un élément commun »
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse