Pour résilier un bail, l’article 15-I de la Loi du 6 juillet 1989 a prévu un congé de trois mois lorsqu’il émane du locataire : « Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur… »
L’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 a prévu qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- Au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil. »
Madame L a trouvé l’idée de prétendre qu’elle a abandonné son domicile pour ne pas avoir à payer son loyer. Madame L a prétendu que le bail a été transféré à son conjoint du fait de son abandon du domicile et qu’elle ne serait dès lors plus redevable du loyer.
Il convient de préciser que le conjoint ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail.
L’article 14 de la Loi du 6 juillet n’a pas pour finalité de protéger celui qui quitte le logement mais plutôt celui qui y reste.
« Mais attendu que les dispositions ci-dessus ont pour objet de permettre, à certaines conditions, de transférer le bail à l’occupant restant dans les lieux après abandon du logement par le titulaire, mais nullement de conférer à ce dernier le droit de se dispenser de tout préavis au cas où les conditions de transfert du bail ne se trouvent pas remplies. »
(CA Dijon, 24 mars 2015, n° 14/01743, Orvitis, Office public de l’habitat de la Côte d’or c/ L.: Jurisdata n°2015-007236)
L’argument selon lequel vous auriez abandonné votre domicile serait insuffisant à vous permettre d’échapper au paiement de vos loyers, sauf à démontrer qu’il y a eu un transfert effectif du bail.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
L’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 a prévu qu’ « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- Au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil. »
Madame L a trouvé l’idée de prétendre qu’elle a abandonné son domicile pour ne pas avoir à payer son loyer. Madame L a prétendu que le bail a été transféré à son conjoint du fait de son abandon du domicile et qu’elle ne serait dès lors plus redevable du loyer.
Il convient de préciser que le conjoint ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail.
L’article 14 de la Loi du 6 juillet n’a pas pour finalité de protéger celui qui quitte le logement mais plutôt celui qui y reste.
« Mais attendu que les dispositions ci-dessus ont pour objet de permettre, à certaines conditions, de transférer le bail à l’occupant restant dans les lieux après abandon du logement par le titulaire, mais nullement de conférer à ce dernier le droit de se dispenser de tout préavis au cas où les conditions de transfert du bail ne se trouvent pas remplies. »
(CA Dijon, 24 mars 2015, n° 14/01743, Orvitis, Office public de l’habitat de la Côte d’or c/ L.: Jurisdata n°2015-007236)
L’argument selon lequel vous auriez abandonné votre domicile serait insuffisant à vous permettre d’échapper au paiement de vos loyers, sauf à démontrer qu’il y a eu un transfert effectif du bail.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse