La loi du 25 mars 2009 impose la mention dans le contrat de bail de la surface habitable. Mais aucune sanction n’avait été prévue à l’absence de la mention de la surface, ni à la mention d’une surface qui ne corresponde pas à la réalité.
Madame S. était débitrice de la somme de 4. 591,32€ de loyers impayés, déduction faite de son dépôt de garantie. Elle a demandé et obtenu devant la Cour d’appel de Versailles la réduction de cette dette au motif que la surface réelle de son logement était inférieure de 12% à la surface indiquée au contrat.
La Cour lui a donc alloué des dommages et intérêts correspondant à 12% de la dette locative.
Il s’ensuit que le bailleur doit veiller à délivrer un logement dont la surface indiquée au contrat est égale à la surface réelle. A défaut, il risque de se voir condamné à des dommages et intérêts équivalents à la différence des surfaces sur le contrat et la réalité.
(CA Versailles, 1re ch., 7 sept. 2010, Sissokho c/ Guichard : Jurisdata n° 2010-019719)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Madame S. était débitrice de la somme de 4. 591,32€ de loyers impayés, déduction faite de son dépôt de garantie. Elle a demandé et obtenu devant la Cour d’appel de Versailles la réduction de cette dette au motif que la surface réelle de son logement était inférieure de 12% à la surface indiquée au contrat.
La Cour lui a donc alloué des dommages et intérêts correspondant à 12% de la dette locative.
Il s’ensuit que le bailleur doit veiller à délivrer un logement dont la surface indiquée au contrat est égale à la surface réelle. A défaut, il risque de se voir condamné à des dommages et intérêts équivalents à la différence des surfaces sur le contrat et la réalité.
(CA Versailles, 1re ch., 7 sept. 2010, Sissokho c/ Guichard : Jurisdata n° 2010-019719)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse