Aux termes de l’article 1751 du code civil «Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. »
Le bailleur qui demande la résiliation du bail des époux doit demander cette résiliation à l’égard de l’un et de l’autre des époux s’il est établi qu’il a eu connaissance de l’existence du lien de mariage. La résiliation du bail à l’égard de l’un des époux n’équivaut pas à la résiliation à l’égard de l’autre époux. L’époux dont la résiliation du bail n’a pas été constatée ou prononcée continue d’être locataire. Celui-ci peut alors légitimement héberger son conjoint. Et l’expulsion demandée aura été vaine. La procédure engagée aura été inefficace à faire libérer les lieux par ses occupants.
Cette procédure a été vaine, inefficace pour l’établissement public ANTONY HABITAT. En effet, l’OPHLM 92 aux droits duquel vient l’établissement public ANTONY HABITAT a donné à bail à Monsieur Laurent X et Madame Lise X en 2001 un appartement. Monsieur Laurent X a divorcé et s’est remarié à Madame Ariane X en 2003 sans en aviser son bailleur.
Le 26 février 2004, ANTONY HABITAT a fait délivrer à Monsieur Laurent X et à Madame Lise X un commandement de payer les arriérés locatifs. Ce commandement étant demeuré infructueux, ANTONY HABITAT a assigné les locataires en résiliation du bail. Madame Ariane X est intervenue volontairement à la procédure; sa qualité de nouvelle épouse avait été ainsi portée à la connaissance du bailleur.
Toutes les notifications et significations lui étaient dès lors opposables et le bailleur n’avait qu’à demander que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable. Ce qu’il n’a pas fait. Le bailleur s’est contenté de demander la résiliation du bail à l’égard de Monsieur Laurent X et de Madame Lise X.
Le juge a donc constaté la résiliation du bail à l’égard de chacun des ex- époux. Il n’y avait pas lieu à statuer à l’égard de Madame Ariane X puisque le bailleur restait taisant à son égard
Madame Ariane X demeurait par conséquent locataire conformément aux termes de l’article 1751 du code civil. Madame Ariane X s’est alors rapidement prévalu de son titre de locataire pour assigner le bailleur aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux et à lui délivrer quittances de loyer versés.
(Cass. Civ. 3e, 9 novembre 2011, n° 10-10287)
Les demandes de Madame Ariane X ont été déclarées recevables. Par son erreur, ANTONY HABITAT s’est vu imposer la nouvelle épouse comme locataire. Monsieur Laurent X pourra tout simplement continuer d’occuper l’appartement puisqu’il sera hébergé par sa nouvelle femme Madame Ariane X.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Le bailleur qui demande la résiliation du bail des époux doit demander cette résiliation à l’égard de l’un et de l’autre des époux s’il est établi qu’il a eu connaissance de l’existence du lien de mariage. La résiliation du bail à l’égard de l’un des époux n’équivaut pas à la résiliation à l’égard de l’autre époux. L’époux dont la résiliation du bail n’a pas été constatée ou prononcée continue d’être locataire. Celui-ci peut alors légitimement héberger son conjoint. Et l’expulsion demandée aura été vaine. La procédure engagée aura été inefficace à faire libérer les lieux par ses occupants.
Cette procédure a été vaine, inefficace pour l’établissement public ANTONY HABITAT. En effet, l’OPHLM 92 aux droits duquel vient l’établissement public ANTONY HABITAT a donné à bail à Monsieur Laurent X et Madame Lise X en 2001 un appartement. Monsieur Laurent X a divorcé et s’est remarié à Madame Ariane X en 2003 sans en aviser son bailleur.
Le 26 février 2004, ANTONY HABITAT a fait délivrer à Monsieur Laurent X et à Madame Lise X un commandement de payer les arriérés locatifs. Ce commandement étant demeuré infructueux, ANTONY HABITAT a assigné les locataires en résiliation du bail. Madame Ariane X est intervenue volontairement à la procédure; sa qualité de nouvelle épouse avait été ainsi portée à la connaissance du bailleur.
Toutes les notifications et significations lui étaient dès lors opposables et le bailleur n’avait qu’à demander que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable. Ce qu’il n’a pas fait. Le bailleur s’est contenté de demander la résiliation du bail à l’égard de Monsieur Laurent X et de Madame Lise X.
Le juge a donc constaté la résiliation du bail à l’égard de chacun des ex- époux. Il n’y avait pas lieu à statuer à l’égard de Madame Ariane X puisque le bailleur restait taisant à son égard
Madame Ariane X demeurait par conséquent locataire conformément aux termes de l’article 1751 du code civil. Madame Ariane X s’est alors rapidement prévalu de son titre de locataire pour assigner le bailleur aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux et à lui délivrer quittances de loyer versés.
(Cass. Civ. 3e, 9 novembre 2011, n° 10-10287)
Les demandes de Madame Ariane X ont été déclarées recevables. Par son erreur, ANTONY HABITAT s’est vu imposer la nouvelle épouse comme locataire. Monsieur Laurent X pourra tout simplement continuer d’occuper l’appartement puisqu’il sera hébergé par sa nouvelle femme Madame Ariane X.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse