
Vous avez donné à bail un logement. Le locataire ne paye plus les loyers. Vous en avez assez et vous décidez de récupérer votre bien. A plusieurs reprises déjà, vous avez enjoint au locataire de quitter les lieux. En vain.
Alors, vous avez décidé de le « déguerpir » et vous êtes allé, en son absence, vider le logement et changer les serrures.
ATTENTION, ce comportement est grave et peut être constitutif d’une infraction (violation de domicile – art. 226-4 du code pénal). C’est aussi un comportement qui est en violation de la Loi du 6 juillet 1989.
Aucun bailleur ne peut procéder à l’expulsion de son locataire sans recourir au juge. La procédure classique d’expulsion est prévue à l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En cas d’abandon de domicile par le locataire, c’est-à-dire lorsque le bailleur n’a plus de nouvelles du locataire qui semble ne plus vivre dans les lieux, c’est la procédure prévue à l’article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 qu’il convient de mettre en œuvre.
En tout état de cause, même après avoir obtenu une décision du juge constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion du locataire, vous ne pouvez absolument pas procéder par vous-même à l’expulsion de votre locataire sans passer par le concours de la force publique comme prévu à l’article L.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
A bon entendeur… !
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Alors, vous avez décidé de le « déguerpir » et vous êtes allé, en son absence, vider le logement et changer les serrures.
ATTENTION, ce comportement est grave et peut être constitutif d’une infraction (violation de domicile – art. 226-4 du code pénal). C’est aussi un comportement qui est en violation de la Loi du 6 juillet 1989.
Aucun bailleur ne peut procéder à l’expulsion de son locataire sans recourir au juge. La procédure classique d’expulsion est prévue à l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En cas d’abandon de domicile par le locataire, c’est-à-dire lorsque le bailleur n’a plus de nouvelles du locataire qui semble ne plus vivre dans les lieux, c’est la procédure prévue à l’article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 qu’il convient de mettre en œuvre.
En tout état de cause, même après avoir obtenu une décision du juge constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion du locataire, vous ne pouvez absolument pas procéder par vous-même à l’expulsion de votre locataire sans passer par le concours de la force publique comme prévu à l’article L.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
A bon entendeur… !
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse