Le 7 mars 2017, la préfecture a déclaré l’immeuble en péril
L’acquéreur a alors constaté que les planches hauts et bas étaient abîmées en raison de la présence de nombreuses insectes xylophages. Il a donc assigné le vendeur, pour obtenir la réduction du prix de vente et des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1644 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent l’impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (art. 1641 du code civil)
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 du code civil)
Le vendeur se retourna contre le syndicat des copropriétaires en l’appelant en cause. Ce qui était logique. Le vice concernait les parties communes – art. 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – « La collectivité des copropriétaires est constitué en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi (L. n° 85-1470, 31 déc. 1985) « Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion ».
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Le syndicat des copropriétaires s’empressa de réparer les planchers et ainsi de mettre fin aux désordres. Le vendeur s’était alors cru libérer de la réduction du prix. Mais l’acquéreur n’a pas lâché l’affaire et a continué de réclamer la réduction du prix en raison du vice caché.
Le Tribunal saisi estima que l’action de l’acquéreur était devenue sans objet puisque la demande de diminution du prix n’était valable qu’en présence du vice. Or, le vice avait disparu.
La Cour d’appel confirma le jugement.
Mais, petit problème : le vice n’a pas disparu du fait du vendeur mais plutôt du fait du syndicat des copropriétaires, un tiers.
Or, selon les articles 1641 et 1644 du code civil, c’est seul le vendeur qui doit mettre fin au vice pour faire disparaître l’obligation de restitution du prix ou d’une partie du prix qui pèse sur lui.
En l’espèce, ce n’était pas lui qui avait fait disparaître le vice mais plutôt le syndicat des copropriétaires qui est un tiers. C’est ce qu’a soutenu l’acquéreur et c’est ce qu’a entendu la Cour de cassation qui éclaire encore sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil.
Cass. 3e civ. 8 févr. 2022, n° 22-10.743, B, R c/ sté Guigal : JurisData n° 2023-001564.
Eh ben oui, le droit, ses subtilités. Le vendeur sera sans doute condamné après renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel et la réduction du prix sera sans doute du montant du prix de la réparation. Mais le vendeur pourra-t-il agir en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires pour demander la paiement de ce prix ?
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse