« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (art.1792 du code civil).
C’est le fondement de la responsabilité décennale. Le caractère décennal d’un désordre résulte de ce qu’il peut compromettre la solidité de l’ouvrage ou qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Un désordre esthétique ne remplissant pas ces conditions ne peut être réparé sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, ce désordre esthétique peut être réparé sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il a été jugé que relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun, les désordres esthétiques affectant un revêtement de sol en marbre.
(Cass. 3e civ. 25 oct. 2009, n° 88-14.379).
Les désordres affectant les sols carrelés d’un rez-de-chaussée relèvent également de la responsabilité contractuelle.
(Cass. 3e civ. 9 juil. 1997, n° 95-15.418: JurisData n° 1997-003317).
Les désordres esthétiques doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la responsabilité décennale.
(Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-13.543)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (art.1792 du code civil).
C’est le fondement de la responsabilité décennale. Le caractère décennal d’un désordre résulte de ce qu’il peut compromettre la solidité de l’ouvrage ou qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Un désordre esthétique ne remplissant pas ces conditions ne peut être réparé sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, ce désordre esthétique peut être réparé sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il a été jugé que relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun, les désordres esthétiques affectant un revêtement de sol en marbre.
(Cass. 3e civ. 25 oct. 2009, n° 88-14.379).
Les désordres affectant les sols carrelés d’un rez-de-chaussée relèvent également de la responsabilité contractuelle.
(Cass. 3e civ. 9 juil. 1997, n° 95-15.418: JurisData n° 1997-003317).
Les désordres esthétiques doivent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la responsabilité décennale.
(Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-13.543)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse