L’article R.211-6 du Code du tourisme impose aux agences de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, de fournir un certain nombre d’informations à leurs clients. Il s’agit de l’obligation d’information des agences de voyage. Les agences de voyage doivent notamment informer le client des conditions d’annulation de son contrat.
Lorsqu’un client annule alors son voyage sans respecter les clauses d’annulation normalement prévues au contrat en prétendant qu’il n’en a pas été informé, comment l’agence de voyage peut-elle prouver le contraire, c’est-à-dire que le client en a été informé ?
Il n’appartient aucunement au client de rapporter la preuve de ce qu’il prétend, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu connaissance des conditions d’annulation. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe à l’agence de voyage.
Les clauses de style telle que « Je soussigné Madame/Monsieur (…) agissant pour moi-même, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et avoir reçu la brochure et/ ou devis, programme, proposition de l’organisateur contenant les conditions particulières de vente » sont inopérantes à prouver que l’obligation d’information a été respectée.
(CA Grenoble, 3 février 2015, SARL CYG Voyages c/épx Alan H. : Jurisdata n° 2015-0002150)
Dès lors, pour prouver qu’elle a informé le client de toutes les conditions du contrat, l’agence de voyage doit rapporter la preuve que chaque page du contrat ainsi que chaque page des plaquettes fournies, programmes, brochures a été paraphée.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Lorsqu’un client annule alors son voyage sans respecter les clauses d’annulation normalement prévues au contrat en prétendant qu’il n’en a pas été informé, comment l’agence de voyage peut-elle prouver le contraire, c’est-à-dire que le client en a été informé ?
Il n’appartient aucunement au client de rapporter la preuve de ce qu’il prétend, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu connaissance des conditions d’annulation. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe à l’agence de voyage.
Les clauses de style telle que « Je soussigné Madame/Monsieur (…) agissant pour moi-même, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et avoir reçu la brochure et/ ou devis, programme, proposition de l’organisateur contenant les conditions particulières de vente » sont inopérantes à prouver que l’obligation d’information a été respectée.
(CA Grenoble, 3 février 2015, SARL CYG Voyages c/épx Alan H. : Jurisdata n° 2015-0002150)
Dès lors, pour prouver qu’elle a informé le client de toutes les conditions du contrat, l’agence de voyage doit rapporter la preuve que chaque page du contrat ainsi que chaque page des plaquettes fournies, programmes, brochures a été paraphée.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse