Lorsque l’abonné ne porte pas à la connaissance de l’opérateur de téléphonie mobile le vol de son portable, l’obligation de paiement des factures des communications faites après le vol n’est pas éteinte.
(CA Orléans, 2 avril 2012, Isabelle C. : JurisData n° 2012-011397)
En effet, en matière de vol de portable, seules les dispositions des conditions générales du contrat régissent les relations entre l’abonné et l’opérateur; du moins lorsque celles-ci ne sont pas abusives.
En l’espèce, les conditions générales du contrat entre Madame Isabelle C. et Orange SA prévoient qu’en cas de perte ou de vol de son téléphone portable, l’abonné doit prévenir au plus tôt l’opérateur qui se chargera de suspendre immédiatement la ligne. L’abonné devra confirmer ce vol par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle sera jointe la copie du procès-verbal établi par les services de police.
Madame Isabelle C. n’a justifié auprès de Orange SA ni de la réalité du vol allégué puisqu’elle n’a pas produit le procès-verbal de dépôt de plainte, ni envoyé la lettre recommandée à Orange SA comme prescrit dans les conditions générales.
Même si Isabelle C. a pu justifier que les facturations émises n’ont explosé que durant la période concomitantes au prétendu vol, les juges l’ont reconnue responsable de l’utilisation faite du téléphone portable et donc débitrice du montant des communications passées soit 3.413,77€ et 1.237,76€.
« (…) Attendu qu’en vertu des dispositions générales du contrat, dont Isabelle C. a reconnu avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire, l’abonné doit, en cas de perte ou de vol de son téléphone portable, prévenir au plus tôt son opérateur qui se chargera de suspendre immédiatement la ligne, puis devra confirmer ce vol par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle sera jointe la copie du procès-verbal établi par les services de police ;
Attendu qu’en l’espèce, Isabelle C., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le procès-verbal de dépôt de plainte, de sorte qu’elle ne justifie pas même de la réalité du vol dont elle prétend que son fils aurait été victime;
Qu’elle ne justifie pas davantage avoir informé la SA Orange de ce vol, ni par lettre recommandée avec avis de réception comme lui en fait obligation le contrat, ni même par quelque autre moyen que ce soit;
Que, si ses allégations quant au vol sont compatibles avec les facturations émises par l’opérateur, lesquelles apparaissent avoir été parfaitement stables depuis la souscription du contrat jusqu’en juillet 2009, puis avoir littéralement explosé à une période concomitante au vol allégué, avec de nombreux appels vers l’étranger, il n’en demeure pas moins qu’Isabelle C., titulaire de l’abonnement, est restée, faute d’avoir avisé la SA Orange dans les conditions prescrites au contrat, responsable de l’utilisation faite du téléphone portable jusqu’à la résiliation et se trouve, par conséquent, débitrice du montant des communications passées ;
Que le vol du portable, s’il n’a pas été porté à la connaissance de l’opérateur, n’emporte pas de plein droit l’extinction de l’obligation de paiement;
Attendu qu’Isabelle C. est mal fondée à prétendre que la SA Orange aurait commis une faute en procédant aux changements sollicités, notamment au changement d’adresse, sans vérifications, ce qui l’aurait privée de la possibilité de recevoir les factures, alors d’une part, qu’il n’a pu être procédé à ces changements via internet que par un tiers en possession des données de l’abonnée (identité, numéro de client, mot de passe), et, d’autre part, qu’il résulte des relevés de comptes bancaires produits par l’appelante elle-même, que, dès le mois d’août 2009, elle a été informée des rejets de prélèvements opérés par la SA Orange, correspondant aux factures de 3.413,77€ et de 1.237,76€, ce qui n’a pourtant entraîné de sa part aucune réaction auprès de l’opérateur (…). »
La négligence dans le respect des clauses contractuelles en cas de perte ou de vol de votre téléphone portable peut vous coûter quelques milliers d’euros.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
(CA Orléans, 2 avril 2012, Isabelle C. : JurisData n° 2012-011397)
En effet, en matière de vol de portable, seules les dispositions des conditions générales du contrat régissent les relations entre l’abonné et l’opérateur; du moins lorsque celles-ci ne sont pas abusives.
En l’espèce, les conditions générales du contrat entre Madame Isabelle C. et Orange SA prévoient qu’en cas de perte ou de vol de son téléphone portable, l’abonné doit prévenir au plus tôt l’opérateur qui se chargera de suspendre immédiatement la ligne. L’abonné devra confirmer ce vol par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle sera jointe la copie du procès-verbal établi par les services de police.
Madame Isabelle C. n’a justifié auprès de Orange SA ni de la réalité du vol allégué puisqu’elle n’a pas produit le procès-verbal de dépôt de plainte, ni envoyé la lettre recommandée à Orange SA comme prescrit dans les conditions générales.
Même si Isabelle C. a pu justifier que les facturations émises n’ont explosé que durant la période concomitantes au prétendu vol, les juges l’ont reconnue responsable de l’utilisation faite du téléphone portable et donc débitrice du montant des communications passées soit 3.413,77€ et 1.237,76€.
« (…) Attendu qu’en vertu des dispositions générales du contrat, dont Isabelle C. a reconnu avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire, l’abonné doit, en cas de perte ou de vol de son téléphone portable, prévenir au plus tôt son opérateur qui se chargera de suspendre immédiatement la ligne, puis devra confirmer ce vol par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle sera jointe la copie du procès-verbal établi par les services de police ;
Attendu qu’en l’espèce, Isabelle C., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le procès-verbal de dépôt de plainte, de sorte qu’elle ne justifie pas même de la réalité du vol dont elle prétend que son fils aurait été victime;
Qu’elle ne justifie pas davantage avoir informé la SA Orange de ce vol, ni par lettre recommandée avec avis de réception comme lui en fait obligation le contrat, ni même par quelque autre moyen que ce soit;
Que, si ses allégations quant au vol sont compatibles avec les facturations émises par l’opérateur, lesquelles apparaissent avoir été parfaitement stables depuis la souscription du contrat jusqu’en juillet 2009, puis avoir littéralement explosé à une période concomitante au vol allégué, avec de nombreux appels vers l’étranger, il n’en demeure pas moins qu’Isabelle C., titulaire de l’abonnement, est restée, faute d’avoir avisé la SA Orange dans les conditions prescrites au contrat, responsable de l’utilisation faite du téléphone portable jusqu’à la résiliation et se trouve, par conséquent, débitrice du montant des communications passées ;
Que le vol du portable, s’il n’a pas été porté à la connaissance de l’opérateur, n’emporte pas de plein droit l’extinction de l’obligation de paiement;
Attendu qu’Isabelle C. est mal fondée à prétendre que la SA Orange aurait commis une faute en procédant aux changements sollicités, notamment au changement d’adresse, sans vérifications, ce qui l’aurait privée de la possibilité de recevoir les factures, alors d’une part, qu’il n’a pu être procédé à ces changements via internet que par un tiers en possession des données de l’abonnée (identité, numéro de client, mot de passe), et, d’autre part, qu’il résulte des relevés de comptes bancaires produits par l’appelante elle-même, que, dès le mois d’août 2009, elle a été informée des rejets de prélèvements opérés par la SA Orange, correspondant aux factures de 3.413,77€ et de 1.237,76€, ce qui n’a pourtant entraîné de sa part aucune réaction auprès de l’opérateur (…). »
La négligence dans le respect des clauses contractuelles en cas de perte ou de vol de votre téléphone portable peut vous coûter quelques milliers d’euros.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse