Une simple facture produite par l’entrepreneur ne peut suffire à démontrer qu’il a réalisé des travaux. « Nul ne peut se constituer un titre à soi-même ».
Une société a assigné en justice des époux X en paiement d’une somme de 3.560 euros au titre de deux factures. Cette société estimait qu’elle avait réalisé des travaux dans l’immeuble appartenant aux époux X. Ceux-ci ont alors été condamnés par les premiers juges à payer la somme réclamée. Les premiers juges avaient relevé l’absence de devis et estimé qu’il n’était pas établi que les travaux facturés n’avaient pas été réalisés.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu. Il n’appartenait pas en effet aux époux X d’apporter la preuve de la non réalisation des travaux mais à la société de justifier de cette réalisation. La simple production de factures ne saurait suffire à démontrer la réalisation des travaux. Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Un devis signé des deux parties et les factures auraient été des preuves suffisantes.
Entrepreneur, à vos devis !
(Cass. Civ. 1, 10 septembre 2014, n° 10-25.181, 1012)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Une société a assigné en justice des époux X en paiement d’une somme de 3.560 euros au titre de deux factures. Cette société estimait qu’elle avait réalisé des travaux dans l’immeuble appartenant aux époux X. Ceux-ci ont alors été condamnés par les premiers juges à payer la somme réclamée. Les premiers juges avaient relevé l’absence de devis et estimé qu’il n’était pas établi que les travaux facturés n’avaient pas été réalisés.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu. Il n’appartenait pas en effet aux époux X d’apporter la preuve de la non réalisation des travaux mais à la société de justifier de cette réalisation. La simple production de factures ne saurait suffire à démontrer la réalisation des travaux. Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Un devis signé des deux parties et les factures auraient été des preuves suffisantes.
Entrepreneur, à vos devis !
(Cass. Civ. 1, 10 septembre 2014, n° 10-25.181, 1012)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse