Vous passez une commande ou vous concluez une vente. Vous versez alors une somme d’argent en avance sur le prix. Cette somme est appelée acompte ou appelée arrhes ; et les conséquences ne sont pas les mêmes. Si la somme versée est qualifiée d’acompte, votre commande ou votre achat est alors définitivement ferme et vous ne pouvez pas y renoncer.
Si vous le faites, vous serez contraint de verser le solde du prix du bien ou du service. Si la somme versée d’avance est qualifiée d’arrhes, vous pouvez annuler votre commande. Mais vous perdrez alors la somme versée. Elle ne vous sera pas restituée. Le professionnel aussi peut annuler la commande si les sommes versées d’avance sont qualifiées d’arrhes. Il devra dans ce cas vous restituer le double des sommes versées.
Si aucune qualification n‘a été donnée aux sommes versées d’avance, celles-ci sont considérées comme des arrhes. C’est ce que prévoient les articles L.114-1 du Code de la consommation et 1590 du code civil.
« Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie règlementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. » (Article L114-1 du Code de la consommation).
« Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir.
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (Article 1590 du code civil).
Les époux H ont voulu se procurer deux toiles du peintre TOFFOLI au prix de 59.000 euros dans une galerie d’art. Ils versent une somme de 500 euros. Le vendeur ART CADRE DAUPHINE consigne cette somme sur une facture sans préciser s’il s’agit d’acompte ou d’arrhes. Les époux H se sont engagés à verser 15.000 euros « prochainement » et le reste en plusieurs fois. ART CADRE DAUPHINE s’engage quant à elle à livrer les toiles après le paiement intégral du prix. Sept mois après la conclusion du contrat, les époux H se désistent. Ils indiquent au vendeur qu’ils abandonnent la somme versée. Mais ce dernier refuse ce désistement et entend poursuivre la vente. Il assigne Madame et Monsieur H devant les tribunaux pour demander leur condamnation au paiement du solde du prix ainsi que leur condamnation à prendre possession des toiles après paiement.
La société ART CADRE DAUPHINE tente de se prévaloir de ses conditions générales de vente qui précisent que toute somme versée d’avance est considérée comme un acompte.
Mais, les juges constatent qu’aucune qualification n’a été donnée sur la facture à la somme versée d’avance et que les conditions générales de vente figurent sur un document qui n’avait pas été remis aux époux H.
(CA Grenoble, 11 septembre 2012, SARL ART CADRE DAUPHINE c/ époux H. : JurisData n° 2012-020655)
La société ART CADRE DAUPHINE est déboutée de ses demandes. Les époux H n’ont pas été condamnés à payer la bagatelle somme de 58.500 euros parce que la facture ne comportait aucune précision quant à la qualification de la somme de 500 euros versée d’avance.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Si vous le faites, vous serez contraint de verser le solde du prix du bien ou du service. Si la somme versée d’avance est qualifiée d’arrhes, vous pouvez annuler votre commande. Mais vous perdrez alors la somme versée. Elle ne vous sera pas restituée. Le professionnel aussi peut annuler la commande si les sommes versées d’avance sont qualifiées d’arrhes. Il devra dans ce cas vous restituer le double des sommes versées.
Si aucune qualification n‘a été donnée aux sommes versées d’avance, celles-ci sont considérées comme des arrhes. C’est ce que prévoient les articles L.114-1 du Code de la consommation et 1590 du code civil.
« Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie règlementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. » (Article L114-1 du Code de la consommation).
« Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir.
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » (Article 1590 du code civil).
Les époux H ont voulu se procurer deux toiles du peintre TOFFOLI au prix de 59.000 euros dans une galerie d’art. Ils versent une somme de 500 euros. Le vendeur ART CADRE DAUPHINE consigne cette somme sur une facture sans préciser s’il s’agit d’acompte ou d’arrhes. Les époux H se sont engagés à verser 15.000 euros « prochainement » et le reste en plusieurs fois. ART CADRE DAUPHINE s’engage quant à elle à livrer les toiles après le paiement intégral du prix. Sept mois après la conclusion du contrat, les époux H se désistent. Ils indiquent au vendeur qu’ils abandonnent la somme versée. Mais ce dernier refuse ce désistement et entend poursuivre la vente. Il assigne Madame et Monsieur H devant les tribunaux pour demander leur condamnation au paiement du solde du prix ainsi que leur condamnation à prendre possession des toiles après paiement.
La société ART CADRE DAUPHINE tente de se prévaloir de ses conditions générales de vente qui précisent que toute somme versée d’avance est considérée comme un acompte.
Mais, les juges constatent qu’aucune qualification n’a été donnée sur la facture à la somme versée d’avance et que les conditions générales de vente figurent sur un document qui n’avait pas été remis aux époux H.
(CA Grenoble, 11 septembre 2012, SARL ART CADRE DAUPHINE c/ époux H. : JurisData n° 2012-020655)
La société ART CADRE DAUPHINE est déboutée de ses demandes. Les époux H n’ont pas été condamnés à payer la bagatelle somme de 58.500 euros parce que la facture ne comportait aucune précision quant à la qualification de la somme de 500 euros versée d’avance.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse