Lorsqu’un professionnel se déplace au domicile d’un consommateur pour l’étude des lieux et la prise de mesure nécessaires à l’établissement d’un devis envoyé ultérieurement par voie postale, il n’y a pas de démarchage. C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation en son arrêt du 12 juillet 2012.
(Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012, n° 11-20.631)
A contrario, lorsque le devis est signé au domicile du consommateur en présence du professionnel, il y a donc démarchage. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Rennes en son arrêt du 4 mai 2012.
(CA Rennes, 4 mai 2012, Thierry P. c/ Marcel B. JurisData n° 2012-022009)
Madame et Monsieur B ont envisagé d’équiper leur maison d’un système de chauffage par aérothermie. Ils se sont adressés à cet effet à Monsieur P, artisan exerçant sous l’enseigne Chauffe dépannage. Monsieur P. s’est rendu au domicile des époux B et leur a proposé un devis daté du 24 septembre 2008. Madame et Monsieur B ont signé le devis à leur domicile et en présence de Monsieur P.
Par la suite, Madame et Monsieur B ont demandé et obtenu la nullité du contrat. La Cour d’appel de Rennes a confirmé la nullité du devis aux motifs qu’il ne comporte pas la mention de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 du code de la consommation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et qu’il ne comporte pas par ailleurs le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation.
En effet, le juge a considéré que Monsieur P. en faisant signer le devis aux époux B. en leur domicile avait procédé à du démarchage et devait dès lors respecter les règles de protection accordée par l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article L.121-23 du code de la consommation prévoit : « Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1;
7° faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. »
Or, Monsieur P. n’avait pas respecté ces règles; il ne pensait pas faire du démarchage !
Le démarchage consiste pour une personne à proposer, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de bien ou de fourniture de services.
Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un démarchage, certaines règles strictes doivent être respectées par le professionnel : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fournitures de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent. » (Art. L.121-21 du Code de la consommation).
L’artisan qui a fait signer le devis au domicile du client a fait du démarchage et doit respecter les dispositions prévues aux articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26, L.121-27 et L.121-28 du Code de la consommation.
Notons que l’article L.121-28 prévoit que le non respect des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 constitue une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros ou de l’une de ces peines seulement.
ARTISANS, ne faites jamais signer des devis à vos clients à leur domicile sans respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage. Vous risquez non seulement de voir le contrat annulé mais vous risquez également des poursuites devant une juridiction répressive.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
(Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012, n° 11-20.631)
A contrario, lorsque le devis est signé au domicile du consommateur en présence du professionnel, il y a donc démarchage. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Rennes en son arrêt du 4 mai 2012.
(CA Rennes, 4 mai 2012, Thierry P. c/ Marcel B. JurisData n° 2012-022009)
Madame et Monsieur B ont envisagé d’équiper leur maison d’un système de chauffage par aérothermie. Ils se sont adressés à cet effet à Monsieur P, artisan exerçant sous l’enseigne Chauffe dépannage. Monsieur P. s’est rendu au domicile des époux B et leur a proposé un devis daté du 24 septembre 2008. Madame et Monsieur B ont signé le devis à leur domicile et en présence de Monsieur P.
Par la suite, Madame et Monsieur B ont demandé et obtenu la nullité du contrat. La Cour d’appel de Rennes a confirmé la nullité du devis aux motifs qu’il ne comporte pas la mention de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 du code de la consommation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et qu’il ne comporte pas par ailleurs le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation.
En effet, le juge a considéré que Monsieur P. en faisant signer le devis aux époux B. en leur domicile avait procédé à du démarchage et devait dès lors respecter les règles de protection accordée par l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article L.121-23 du code de la consommation prévoit : « Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1;
7° faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. »
Or, Monsieur P. n’avait pas respecté ces règles; il ne pensait pas faire du démarchage !
Le démarchage consiste pour une personne à proposer, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de bien ou de fourniture de services.
Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un démarchage, certaines règles strictes doivent être respectées par le professionnel : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fournitures de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent. » (Art. L.121-21 du Code de la consommation).
L’artisan qui a fait signer le devis au domicile du client a fait du démarchage et doit respecter les dispositions prévues aux articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26, L.121-27 et L.121-28 du Code de la consommation.
Notons que l’article L.121-28 prévoit que le non respect des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 constitue une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros ou de l’une de ces peines seulement.
ARTISANS, ne faites jamais signer des devis à vos clients à leur domicile sans respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de démarchage. Vous risquez non seulement de voir le contrat annulé mais vous risquez également des poursuites devant une juridiction répressive.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse