Vous avez décidé d’avoir une nouvelle cuisine. Vous voulez avoir une moto. Vous souhaitez installer une nouvelle pompe à chaleur. Le vendeur ou le prestataire de service vous propose un paiement échelonné et vous remet pour ce faire différents documents à signer. Vous constatez en examinant les documents que vous allez contracter en réalité un emprunt auprès d’un des organismes de crédit connus. Vous constatez parmi les documents, un bon de livraison ou l’attestation d’exécution de la prestation à signer. Vous êtes sur le point de souscrire un crédit affecté.
Le crédit affecté est un crédit à la consommation prévu à l’article L311-1 alinéa 9 du code de la consommation et régi par les articles L311-30 et suivants du même code.
Dans l’euphorie, vous signez tous les documents et plus précisément le bon de livraison ou l’attestation d’exécution de la prestation pour ne pas freiner l’opération. Sauf que, la cuisine ne vous a jamais été livrée malgré vos multiples relances. La moto, vous l’attendez toujours. La pompe à chaleur a été livrée mais pas installée. Les prélèvements automatiques en remboursement du crédit sont faits depuis plusieurs mois sur votre compte.
Vous n’êtes vraiment pas content. Vous n’en pouvez plus et vous finissez par demander à votre banquier de mettre fin aux prélèvements de l’organisme de crédit. Ce qui est fait. L’organisme de crédit vous envoie alors de nombreuses lettres de mise en demeure et de demande de paiement. Vous êtes même harcelé au téléphone. Mais vous résistez.
Un matin, vous recevez la visite d’un huissier qui vous remet une assignation à comparaitre devant le Tribunal d’Instance. L’organisme de crédit demande votre condamnation au paiement du crédit. Vous n’êtes pas d’accord et vous vous défendez en avançant que vous n’avez jamais reçu la cuisine, que la moto n’a pas été livrée ou que la cuisine n’a jamais été installée
Mais vous êtes tout de même condamné à payer le crédit !
La cour de cassation a déjà précisé que « l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n’avait pas été exécutée. »
(Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-17.558, F-D, SA Groupe SOFEMO : JurisData n° 2013-013911)
Vous n’auriez jamais dû signer ce bon de livraison ou cette attestation établissant exécution de la prestation qui a permis le versement des fonds par l’organisme de crédit au vendeur ou au prestataire de service alors même que le bien n’a pas été livré ou que la prestation n’a pas été exécutée.
Dans la réalité l’organisme de crédit ne peut verser les fonds au vendeur que si l’acheteur ou le consommateur atteste que le bien lui a été livré ou que la prestation a été exécutée.
L’obligation de remboursement du consommateur ne commence qu’avec la livraison ou l’exécution de la prestation. Le consommateur ne peut soutenir que le bien n’a pas été livré ou que la prestation n’a pas été exécutée dès lors qu’il a signé le bon de livraison sans réserves ou l’attestation d’exécution sans aucune réserve.
Il convient par conséquent d’être prudent et de ne jamais signer un bon de livraison à blanc d’une part. Et si la livraison ou la prestation n’a été que partielle, de formuler toutes réserves.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Le crédit affecté est un crédit à la consommation prévu à l’article L311-1 alinéa 9 du code de la consommation et régi par les articles L311-30 et suivants du même code.
Dans l’euphorie, vous signez tous les documents et plus précisément le bon de livraison ou l’attestation d’exécution de la prestation pour ne pas freiner l’opération. Sauf que, la cuisine ne vous a jamais été livrée malgré vos multiples relances. La moto, vous l’attendez toujours. La pompe à chaleur a été livrée mais pas installée. Les prélèvements automatiques en remboursement du crédit sont faits depuis plusieurs mois sur votre compte.
Vous n’êtes vraiment pas content. Vous n’en pouvez plus et vous finissez par demander à votre banquier de mettre fin aux prélèvements de l’organisme de crédit. Ce qui est fait. L’organisme de crédit vous envoie alors de nombreuses lettres de mise en demeure et de demande de paiement. Vous êtes même harcelé au téléphone. Mais vous résistez.
Un matin, vous recevez la visite d’un huissier qui vous remet une assignation à comparaitre devant le Tribunal d’Instance. L’organisme de crédit demande votre condamnation au paiement du crédit. Vous n’êtes pas d’accord et vous vous défendez en avançant que vous n’avez jamais reçu la cuisine, que la moto n’a pas été livrée ou que la cuisine n’a jamais été installée
Mais vous êtes tout de même condamné à payer le crédit !
La cour de cassation a déjà précisé que « l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n’avait pas été exécutée. »
(Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-17.558, F-D, SA Groupe SOFEMO : JurisData n° 2013-013911)
Vous n’auriez jamais dû signer ce bon de livraison ou cette attestation établissant exécution de la prestation qui a permis le versement des fonds par l’organisme de crédit au vendeur ou au prestataire de service alors même que le bien n’a pas été livré ou que la prestation n’a pas été exécutée.
Dans la réalité l’organisme de crédit ne peut verser les fonds au vendeur que si l’acheteur ou le consommateur atteste que le bien lui a été livré ou que la prestation a été exécutée.
L’obligation de remboursement du consommateur ne commence qu’avec la livraison ou l’exécution de la prestation. Le consommateur ne peut soutenir que le bien n’a pas été livré ou que la prestation n’a pas été exécutée dès lors qu’il a signé le bon de livraison sans réserves ou l’attestation d’exécution sans aucune réserve.
Il convient par conséquent d’être prudent et de ne jamais signer un bon de livraison à blanc d’une part. Et si la livraison ou la prestation n’a été que partielle, de formuler toutes réserves.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse