Aux termes de l’article L.211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité lors de la délivrance :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L.211-5 du code de la consommation prévoit que pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Mademoiselle Gisèle P. a acheté le 3 juillet 2007 à la société Equipassion le cheval nommé Chicago BZ. Ce cheval devrait servir pour la compétition de dressage. Or, Chicago BZ s’est révélé complètement inapte à la compétition de dressage. En effet, Chicago BZ souffrait de deux affections ; la téno-synovite et l’ataxie.
L’expert a établi que la téno-synovite résulte d’anomalies osseuses antérieures à la vente. L’ataxie est une affection présentant un caractère congénital donc antérieure à la vente. Chicago BZ était donc incapable de répondre aux attentes de Mademoiselle Gisèle P.
La société Equipassion a par conséquent manqué à son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat. Ce résultat n’était pas au rendez-vous.
La vente a été annulée sur le fondement des articles L.211-10 du code de la consommation : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » et L.211-11 du code de la consommation :
« L’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
La société Equipassion a été condamnée à restituer le prix d’achat de Chicago BZ soit la somme de 13.000 euros outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mademoiselle Gisèle P.
(CA Chambéry, 28 août 2012, SARL Equipassion c/ Gisèle P : jurisData n° 2012-020163)
Précisons que Chicago BZ a dû être euthanasié, tant il était souffrant !
Dédji KOUNDE
Avocat à la Cour
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L.211-5 du code de la consommation prévoit que pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Mademoiselle Gisèle P. a acheté le 3 juillet 2007 à la société Equipassion le cheval nommé Chicago BZ. Ce cheval devrait servir pour la compétition de dressage. Or, Chicago BZ s’est révélé complètement inapte à la compétition de dressage. En effet, Chicago BZ souffrait de deux affections ; la téno-synovite et l’ataxie.
L’expert a établi que la téno-synovite résulte d’anomalies osseuses antérieures à la vente. L’ataxie est une affection présentant un caractère congénital donc antérieure à la vente. Chicago BZ était donc incapable de répondre aux attentes de Mademoiselle Gisèle P.
La société Equipassion a par conséquent manqué à son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat. Ce résultat n’était pas au rendez-vous.
La vente a été annulée sur le fondement des articles L.211-10 du code de la consommation : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » et L.211-11 du code de la consommation :
« L’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
La société Equipassion a été condamnée à restituer le prix d’achat de Chicago BZ soit la somme de 13.000 euros outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mademoiselle Gisèle P.
(CA Chambéry, 28 août 2012, SARL Equipassion c/ Gisèle P : jurisData n° 2012-020163)
Précisons que Chicago BZ a dû être euthanasié, tant il était souffrant !
Dédji KOUNDE
Avocat à la Cour