En cas de mauvaise exécution résultant d’un cas de force majeure de son contrat avec le client par l’agence de voyage, sa responsabilité ne peut être engagée (art. L.211-16 du code du tourisme). L’agence de voyage devra cependant apporter la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure.
Pour autant, l’agence de voyage ne peut, sous prétexte de cas de force majeure, rester indifférente à son client et laisser celui-ci supporter des frais supplémentaires pour des prestations de remplacement. Elle doit garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement (L.211-15 du code du tourisme).
Ainsi, un père de famille de Lille, Monsieur X a signé avec une agence de voyage un contrat de forfait touristique comportant un séjour du 4 au 16 avril 2010 pour lui et sa famille dans l’Ile de la Réunion. Le voyage aller et l’ensemble du séjour se sont bien passés. Mais le 16 avril 2010, le voyage retour n’a pu se faire. L’irruption du volcan islandais Evajafjoll avec ses projections massives de cendres entraîne des fermetures d’espaces aériens notamment l’espace aérien français et des annulations de vols. Le vol retour est finalement effectué le 20 avril 2010, non pas à Paris comme prévu mais à Marseille. Entre temps, Monsieur X a pris en charge les frais supplémentaires de séjour du 16 au 20 avril 2010 à l’Ile de la Réunion ainsi que les frais de transport de sa famille de Marseille à Paris.
(Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 10-25.913 Société Océane voyage c/ X JurisData n° 2012-003621)
Monsieur X a assigné l’agence de voyage devant la Juridiction de Proximité de Lille en remboursement des frais supplémentaires dépensés. Et l’agence de voyage est condamnée au remboursement. Mais elle se pourvoit en cassation. La Cour rejette :
« Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages édictées par l’article L.211-16 du Code du tourisme, ne le dispense pas , en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L.211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que M.X. avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de replacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations ;
Que le moyen qui n’est pas fondé en aucune de ses branches, ne peut qu’être rejeté ; ».
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Pour autant, l’agence de voyage ne peut, sous prétexte de cas de force majeure, rester indifférente à son client et laisser celui-ci supporter des frais supplémentaires pour des prestations de remplacement. Elle doit garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement (L.211-15 du code du tourisme).
Ainsi, un père de famille de Lille, Monsieur X a signé avec une agence de voyage un contrat de forfait touristique comportant un séjour du 4 au 16 avril 2010 pour lui et sa famille dans l’Ile de la Réunion. Le voyage aller et l’ensemble du séjour se sont bien passés. Mais le 16 avril 2010, le voyage retour n’a pu se faire. L’irruption du volcan islandais Evajafjoll avec ses projections massives de cendres entraîne des fermetures d’espaces aériens notamment l’espace aérien français et des annulations de vols. Le vol retour est finalement effectué le 20 avril 2010, non pas à Paris comme prévu mais à Marseille. Entre temps, Monsieur X a pris en charge les frais supplémentaires de séjour du 16 au 20 avril 2010 à l’Ile de la Réunion ainsi que les frais de transport de sa famille de Marseille à Paris.
(Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 10-25.913 Société Océane voyage c/ X JurisData n° 2012-003621)
Monsieur X a assigné l’agence de voyage devant la Juridiction de Proximité de Lille en remboursement des frais supplémentaires dépensés. Et l’agence de voyage est condamnée au remboursement. Mais elle se pourvoit en cassation. La Cour rejette :
« Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages édictées par l’article L.211-16 du Code du tourisme, ne le dispense pas , en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L.211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que M.X. avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de replacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations ;
Que le moyen qui n’est pas fondé en aucune de ses branches, ne peut qu’être rejeté ; ».
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse