L’acquéreur non professionnel d’un immeuble dispose de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte de vente ou de la remise de l’acte pour revenir sur sa décision d’acquisition (art. L271-1 du code de la construction et de l’habitation).
Lorsque l’acquéreur choisit de ne plus réaliser l’opération, il informe le vendeur ou son mandataire de ce choix. Il exerce ainsi son droit de rétractation. Dès lors, il ne peut plus revenir sur ce choix en indiquant qu’il retire ou annule sa décision de ne plus contracter et qu’il décide de poursuivre l’opération.
En effet, la rétractation entraîne l’anéantissement du contrat qui devient comme inexistant. Le fait d’adresser une nouvelle lettre au vendeur, même à quelques minutes d’intervalle, lui demandant expressément de ne pas considérer la lettre de rétractation, ne saurait suffire, à remettre au jour le contrat déjà anéanti.
(Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-12232)
C’est ce qui ressort de l’arrêt du 13 mars 2012 de la Cour de cassation. En l’espèce, Madame Y, par acte sous seing privé du 4 avril 2007, s’est porté acquéreur par l’intermédiaire d’un agent immobilier, d’une maison située à Bayonne moyennant le prix de 360.000€ outre une commission de 25.000€ à sa charge. L’acte sous seing privé lui a été notifié le 7 avril 2007. Le 12 avril 2007, Madame Y a adressé une lettre à l’agent immobilier pour renoncer à l’opération d’achat. Le 17 avril 2007, Madame Y a adressé une nouvelle lettre dans laquelle elle indique annuler le contenu de sa précédente lettre. Madame Y affirme alors en des termes dépourvus d’équivoque son engagement d’acquérir l’immeuble aux conditions contractuelles.
Or, le 9 juillet 2007, Madame Y ne s’est pas présenté pas à la signature de l’acte authentique bien qu’elle ait obtenu le financement de l’opération le 9 mai 2007.
Les vendeurs et l’agent immobilier l’ont assignée, les premiers en paiement de la clause pénale, le second, en paiement de sa commission. Les juges de fond font partiellement droit aux demandes formées à l’encontre de Madame Y au motif que Madame était revenue sur sa décision de rétractation ; ce qui rendait le contrat valable.
Mais la Cour a cassé au motif que l’exercice du droit de rétractation emporte de plein droit anéantissement de la convention.
Attention donc à ne pas se rétracter sans être définitivement convaincu de cette décision car rétractation de la rétractation ne vaut. Dès lors que vous vous êtes rétracté dans le délai légal, impossible de renoncer à votre rétractation !
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Lorsque l’acquéreur choisit de ne plus réaliser l’opération, il informe le vendeur ou son mandataire de ce choix. Il exerce ainsi son droit de rétractation. Dès lors, il ne peut plus revenir sur ce choix en indiquant qu’il retire ou annule sa décision de ne plus contracter et qu’il décide de poursuivre l’opération.
En effet, la rétractation entraîne l’anéantissement du contrat qui devient comme inexistant. Le fait d’adresser une nouvelle lettre au vendeur, même à quelques minutes d’intervalle, lui demandant expressément de ne pas considérer la lettre de rétractation, ne saurait suffire, à remettre au jour le contrat déjà anéanti.
(Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-12232)
C’est ce qui ressort de l’arrêt du 13 mars 2012 de la Cour de cassation. En l’espèce, Madame Y, par acte sous seing privé du 4 avril 2007, s’est porté acquéreur par l’intermédiaire d’un agent immobilier, d’une maison située à Bayonne moyennant le prix de 360.000€ outre une commission de 25.000€ à sa charge. L’acte sous seing privé lui a été notifié le 7 avril 2007. Le 12 avril 2007, Madame Y a adressé une lettre à l’agent immobilier pour renoncer à l’opération d’achat. Le 17 avril 2007, Madame Y a adressé une nouvelle lettre dans laquelle elle indique annuler le contenu de sa précédente lettre. Madame Y affirme alors en des termes dépourvus d’équivoque son engagement d’acquérir l’immeuble aux conditions contractuelles.
Or, le 9 juillet 2007, Madame Y ne s’est pas présenté pas à la signature de l’acte authentique bien qu’elle ait obtenu le financement de l’opération le 9 mai 2007.
Les vendeurs et l’agent immobilier l’ont assignée, les premiers en paiement de la clause pénale, le second, en paiement de sa commission. Les juges de fond font partiellement droit aux demandes formées à l’encontre de Madame Y au motif que Madame était revenue sur sa décision de rétractation ; ce qui rendait le contrat valable.
Mais la Cour a cassé au motif que l’exercice du droit de rétractation emporte de plein droit anéantissement de la convention.
Attention donc à ne pas se rétracter sans être définitivement convaincu de cette décision car rétractation de la rétractation ne vaut. Dès lors que vous vous êtes rétracté dans le délai légal, impossible de renoncer à votre rétractation !
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse