Un passager, Monsieur Henning, avait acheté un billet d’avion pour un vol Salzbourg (Autriche)/ Cologne (Allemagne) prévu le 11 mai 2012 à 13h30 et attendu à destination à 14h40 le même jour.
L’avion a décollé avec du retard et est arrivé à Cologne en Allemagne avec du retard. Monsieur Henning, mécontent, a assigné la compagnie aérienne, Germanwings devant un tribunal Autrichien. Monsieur Henning soutenait que l’avion n’avait atteint sa position de stationnement qu’à 17h43 et que le vol avait donc eu un retard de 3h03. Monsieur Henning réclamait dès lors une indemnité forfaitaire de 250 euros. Je rappelle qu’aux termes de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004, le passager peut demander et obtenir une indemnisation dès lors que son vol a eu un retard d’au moins trois heures.
La compagnie aérienne Germanwings affirmait quant à elle que les roues de son appareil avaient touché le tarmac de la piste de l’aéroport de Cologne à 17h38. Pour elle, la durée totale du retard se limitait à 02h58. Monsieur Henning ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation.
Le juge autrichien condamne la compagnie aérienne au paiement de la somme de 250 euros en retenant que la durée de retard incluait le temps de roulage de l’avion jusqu’à la zone de débarquement des passagers et l’ouverture des portes.
La compagnie aérienne qui n’a pas accepté cette décision a interjeté appel. La juridiction d’appel a alors décidé d’interroger la Cour de justice pour avoir des précisions sur la notion d’heure d’arrivée. L’heure d’arrivée désignait-elle :
1- « l’heure à laquelle les roues de l’avion touchent la piste d’atterrissage de l’aéroport de destination
2- « l’heure à laquelle l’avion atteint sa position de stationnement »
3-« l’heure d’ouverture de la porte de l’avion »
4-« un moment défini par les parties d’un commun accord »
La Cour de justice a répondu que l’heure d’arrivée à prendre en compte pour l’indemnisation est l’heure d’ouverture de l’une des portes de l’avion.
(CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-452/13, Germanwings GmbH c/Ronny Henning : JurisData n° 2014-023958)
L’heure d’arrivée à prendre en compte est donc celle de l’ouverture de l’une des portes de l’avion pouvant permettre le débarquement des passagers.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
L’avion a décollé avec du retard et est arrivé à Cologne en Allemagne avec du retard. Monsieur Henning, mécontent, a assigné la compagnie aérienne, Germanwings devant un tribunal Autrichien. Monsieur Henning soutenait que l’avion n’avait atteint sa position de stationnement qu’à 17h43 et que le vol avait donc eu un retard de 3h03. Monsieur Henning réclamait dès lors une indemnité forfaitaire de 250 euros. Je rappelle qu’aux termes de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004, le passager peut demander et obtenir une indemnisation dès lors que son vol a eu un retard d’au moins trois heures.
La compagnie aérienne Germanwings affirmait quant à elle que les roues de son appareil avaient touché le tarmac de la piste de l’aéroport de Cologne à 17h38. Pour elle, la durée totale du retard se limitait à 02h58. Monsieur Henning ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation.
Le juge autrichien condamne la compagnie aérienne au paiement de la somme de 250 euros en retenant que la durée de retard incluait le temps de roulage de l’avion jusqu’à la zone de débarquement des passagers et l’ouverture des portes.
La compagnie aérienne qui n’a pas accepté cette décision a interjeté appel. La juridiction d’appel a alors décidé d’interroger la Cour de justice pour avoir des précisions sur la notion d’heure d’arrivée. L’heure d’arrivée désignait-elle :
1- « l’heure à laquelle les roues de l’avion touchent la piste d’atterrissage de l’aéroport de destination
2- « l’heure à laquelle l’avion atteint sa position de stationnement »
3-« l’heure d’ouverture de la porte de l’avion »
4-« un moment défini par les parties d’un commun accord »
La Cour de justice a répondu que l’heure d’arrivée à prendre en compte pour l’indemnisation est l’heure d’ouverture de l’une des portes de l’avion.
(CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-452/13, Germanwings GmbH c/Ronny Henning : JurisData n° 2014-023958)
L’heure d’arrivée à prendre en compte est donc celle de l’ouverture de l’une des portes de l’avion pouvant permettre le débarquement des passagers.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse