La société Matelas et confort a tiré sur la Banque française commerciale de l’océan indien deux chèques au profit de Monsieur S. Ces chèques ont été remis à l’encaissement mais n’ont pu être encaissés puisque frappés d’opposition. En effet, Monsieur T, successeur de Monsieur S. dans les fonctions de gérant de la société Matelas et confort avait fait opposition aux chèques pour « signature non conforme ».
Monsieur S. a alors assigné en justice la Banque française commerciale de l’océan indien en faisant valoir qu’il était encore le gérant de la société Matelas et confort à la date de l’émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n’était pas encore révoquée.
Monsieur S. était en effet le gérant de la société Matelas et confort. Il avait donné procuration à une personne pour signer en ses lieu et place les chèques de la société. Cette personne avait signé alors à son profit deux chèques. Monsieur T. a remplacé Monsieur S. dans les fonctions de gérant et a fait opposition au paiement des chèques au motif que Monsieur S. n’était plus autorisé à signer les chèques de la société Matelas et confort soit « signature non conforme ».
Monsieur S. demandait en justice la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 45.000€. Mais il a été débouté de sa demande. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi :
« Mais attendu que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi; qu’ayant constaté que l’opposition était fondée sur l’absence d’une signature conforme, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l’article L.131-35 du Code monétaire et financier, n’avait pas à effectuer d’autre vérification; que le moyen n’est pas fondé (…) »
(Cass. Com., 16 juin 2015, n° 14-13.493, F P+B : JurisData n° 2015-014632)
1- L’opposition en matière de chèque ne peut se faire qu’en cas « de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation du porteur » (article L.131-35, alinéa 2 à 4 du Code monétaire et financier)
2- Dès lors que la personne qui fait opposition la fait pour l’un de ces motifs, la banque n’a pas à vérifier la réalité du motif.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Monsieur S. a alors assigné en justice la Banque française commerciale de l’océan indien en faisant valoir qu’il était encore le gérant de la société Matelas et confort à la date de l’émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n’était pas encore révoquée.
Monsieur S. était en effet le gérant de la société Matelas et confort. Il avait donné procuration à une personne pour signer en ses lieu et place les chèques de la société. Cette personne avait signé alors à son profit deux chèques. Monsieur T. a remplacé Monsieur S. dans les fonctions de gérant et a fait opposition au paiement des chèques au motif que Monsieur S. n’était plus autorisé à signer les chèques de la société Matelas et confort soit « signature non conforme ».
Monsieur S. demandait en justice la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 45.000€. Mais il a été débouté de sa demande. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi :
« Mais attendu que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi; qu’ayant constaté que l’opposition était fondée sur l’absence d’une signature conforme, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l’article L.131-35 du Code monétaire et financier, n’avait pas à effectuer d’autre vérification; que le moyen n’est pas fondé (…) »
(Cass. Com., 16 juin 2015, n° 14-13.493, F P+B : JurisData n° 2015-014632)
1- L’opposition en matière de chèque ne peut se faire qu’en cas « de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation du porteur » (article L.131-35, alinéa 2 à 4 du Code monétaire et financier)
2- Dès lors que la personne qui fait opposition la fait pour l’un de ces motifs, la banque n’a pas à vérifier la réalité du motif.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse