Oui, avait répondu une juridiction. Dès lors que vous en avez profité et que vous aviez conscience des manouvres frauduleuses qui ont été faites pour obtenir le crédit, vous êtes solidaire du crédit. Non, ce n’est pas juridiquement possible. Il s’agit d’une fausse interprétation de la Loi, a répondu la Cour de cassation.
Un contrat de crédit a été signé d’une même main au nom de deux emprunteurs. La même main a signé au nom de monsieur Franck X comme emprunteur et au nom de madame Dania X née Y comme co-emprunteur. Un avenant au contrat a été signé avec la même manœuvre. A l’occasion de la signature de l’avenant, la personne signataire indiquait être en « concubinage-union libre ».
La dette n’a pas été remboursée et l’organisme prêteur Cofinoga a assigné devant le Tribunal monsieur Franck X et madame Dania X née Y.
Monsieur Franck X a contesté sa signature et a donc démontré n’être pas emprunteur. Cependant, le juge l’a condamné au remboursement de la dette. Le juge, tout en constatant que la signature de monsieur Franck X ne figurait pas sur le contrat de crédit a pourtant décidé que celui-ci était solidaire de la dette puisqu’il en avait bénéficié; celle-ci ayant servi aux dépenses de la vie commune, et qu’il avait connaissance des manœuvres frauduleuses de sa concubine.
La solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée (article 1202 du Code civil). La solidarité se présume pour certaines dettes des époux. L’article 220 du Code civil prévoit :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a lieu non plus, s’ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Monsieur Franck X et madame Dania Y n’étaient pas mariés. La solidarité ne pouvait donc se présumer comme l’a fait le premier juge.
La Cour de cassation a cassé la décision en indiquant qu’en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X. le tribunal a violé, par fausse application l’article 1202 du Code civil.
(Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25.430, F-P+B+I, B.c/Cofinoga : Jurisdata n° 2012-024859)
Je n’ai donc pas à rembourser les dettes de mon concubin.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Un contrat de crédit a été signé d’une même main au nom de deux emprunteurs. La même main a signé au nom de monsieur Franck X comme emprunteur et au nom de madame Dania X née Y comme co-emprunteur. Un avenant au contrat a été signé avec la même manœuvre. A l’occasion de la signature de l’avenant, la personne signataire indiquait être en « concubinage-union libre ».
La dette n’a pas été remboursée et l’organisme prêteur Cofinoga a assigné devant le Tribunal monsieur Franck X et madame Dania X née Y.
Monsieur Franck X a contesté sa signature et a donc démontré n’être pas emprunteur. Cependant, le juge l’a condamné au remboursement de la dette. Le juge, tout en constatant que la signature de monsieur Franck X ne figurait pas sur le contrat de crédit a pourtant décidé que celui-ci était solidaire de la dette puisqu’il en avait bénéficié; celle-ci ayant servi aux dépenses de la vie commune, et qu’il avait connaissance des manœuvres frauduleuses de sa concubine.
La solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée (article 1202 du Code civil). La solidarité se présume pour certaines dettes des époux. L’article 220 du Code civil prévoit :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a lieu non plus, s’ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Monsieur Franck X et madame Dania Y n’étaient pas mariés. La solidarité ne pouvait donc se présumer comme l’a fait le premier juge.
La Cour de cassation a cassé la décision en indiquant qu’en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X. le tribunal a violé, par fausse application l’article 1202 du Code civil.
(Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25.430, F-P+B+I, B.c/Cofinoga : Jurisdata n° 2012-024859)
Je n’ai donc pas à rembourser les dettes de mon concubin.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse