Tantôt la caution, tantôt le créancier professionnel.
Lorsque le patrimoine de la caution connait une augmentation entre la date de conclusion du cautionnement solidaire et celle de son exécution, la preuve de cette augmentation a un caractère alternatif. Ainsi, quand il s’agit de rapporter la preuve du caractère disproportionné de ce cautionnement au regard du patrimoine du garant (caution). C’est ce dernier qui doit en porter la charge.
Mais quand il s’agit de prouver que le patrimoine de la caution, bien qu’insuffisant à l’époque de la constitution de la sûreté s’est accru au fil du temps au point de répondre à la somme garantie au moment de la demande en paiement, c’est au créancier de rapporter la preuve de cet accroissement.
L’auteur d’une prétention doit donc produire les éléments qui le fondent.
Par mesure de précaution, il est conseillé à la caution d’établir ou de faire établir l’état de son patrimoine au moment du cautionnement en vue de l’opposer en son temps au créancier.
Quand au créancier, la difficulté découlant de la preuve qui lui incombe pourrait être allégée, et même levée par recours à un huissier de justice et à l’expertise aux fins de procéder aux constats utiles et à l’estimation du patrimoine actuel de la caution.
(Cass. 1ère civ., 10 septembre 2014, n° 12-28977, F-P+B, société SOGUAFI c/Sandra T. Jurisdata n° 2014 – 020549)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Lorsque le patrimoine de la caution connait une augmentation entre la date de conclusion du cautionnement solidaire et celle de son exécution, la preuve de cette augmentation a un caractère alternatif. Ainsi, quand il s’agit de rapporter la preuve du caractère disproportionné de ce cautionnement au regard du patrimoine du garant (caution). C’est ce dernier qui doit en porter la charge.
Mais quand il s’agit de prouver que le patrimoine de la caution, bien qu’insuffisant à l’époque de la constitution de la sûreté s’est accru au fil du temps au point de répondre à la somme garantie au moment de la demande en paiement, c’est au créancier de rapporter la preuve de cet accroissement.
L’auteur d’une prétention doit donc produire les éléments qui le fondent.
Par mesure de précaution, il est conseillé à la caution d’établir ou de faire établir l’état de son patrimoine au moment du cautionnement en vue de l’opposer en son temps au créancier.
Quand au créancier, la difficulté découlant de la preuve qui lui incombe pourrait être allégée, et même levée par recours à un huissier de justice et à l’expertise aux fins de procéder aux constats utiles et à l’estimation du patrimoine actuel de la caution.
(Cass. 1ère civ., 10 septembre 2014, n° 12-28977, F-P+B, société SOGUAFI c/Sandra T. Jurisdata n° 2014 – 020549)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse