L’article L311-9 du Code la consommation, issu de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, oblige l’organisme prêteur à consulter le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure un contrat de crédit.
Le prêteur doit conserver la preuve de cette consultation. La simple attestation d’un employé de l’organisme prêteur ne saurait suffire à prouver cette consultation.
En vertu de l’article L311-48 du Code de la consommation, le défaut de consultation du FICP entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame C.B. a contracté auprès de la SA Banque Postale Financement un crédit à la consommation de la somme de 9.000€ qu’elle n’arrivait plus à rembourser.
Assignée devant le Tribunal d’Instance de Digne-les-Bains par la SA Banque Postale Financement, le juge a soulevé d’office, en vertu de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le moyen tiré de la violation de l’article L.311-9 du Code de la consommation.
La SA Banque Postale Financement, incapable de prouver la consultation du FICP, n’a pu obtenir la condamnation de Madame C.B. qu’au remboursement du principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
(TI Digne-les-Bains, 17 novembre 2015, n°11-15-000256, Banque postale financement c/ C.B. née M. : JurisData n° 2015-029696)
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse
Le prêteur doit conserver la preuve de cette consultation. La simple attestation d’un employé de l’organisme prêteur ne saurait suffire à prouver cette consultation.
En vertu de l’article L311-48 du Code de la consommation, le défaut de consultation du FICP entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame C.B. a contracté auprès de la SA Banque Postale Financement un crédit à la consommation de la somme de 9.000€ qu’elle n’arrivait plus à rembourser.
Assignée devant le Tribunal d’Instance de Digne-les-Bains par la SA Banque Postale Financement, le juge a soulevé d’office, en vertu de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le moyen tiré de la violation de l’article L.311-9 du Code de la consommation.
La SA Banque Postale Financement, incapable de prouver la consultation du FICP, n’a pu obtenir la condamnation de Madame C.B. qu’au remboursement du principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
(TI Digne-les-Bains, 17 novembre 2015, n°11-15-000256, Banque postale financement c/ C.B. née M. : JurisData n° 2015-029696)
Dédji KOUNDE, avocat au Barreau de Toulouse