Le titulaire d’une carte bancaire a constaté lors d’un séjour à l’étranger, la disparition momentanée de sa carte bancaire. La carte a été retrouvée à son emplacement quelques heures plus tard. Deux prélèvements par lecture de carte et saisie du code confidentiel effectués au profit de l’agence ayant organisé le voyage ont été constatés le titulaire de la carte 20 jours plus tard. Celui-ci a alors fait opposition à ces prélèvements.
Aux termes de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Le titulaire de la carte réclamait alors conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier remboursement des sommes débitées. La banque s’étant opposé au remboursement, une action en justice a été intentée. Mais la Cour d’appel de Douai a débouté le titulaire de la carte bancaire de ses demandes.
(CA Douai, 2 juill. 2015, n° 14/05114 : JurisData n°2015-016540)
La Cour a relevé que le code confidentiel a été laissé accessible à l’auteur du détournement. Ce qui constitue une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier : « …Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. »
Aux termes de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur se services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés… »
Le titulaire de la carte bancaire n’a donc pas gardé confidentiel son code. Son code confidentiel était accessible. Ce qui est une négligence grave qui l’a privé du remboursement par sa banque des sommes perdues par des prélèvements frauduleux effectués lors de son voyage.
Votre code confidentiel doit donc rester strictement confidentiel. Autrement, la banque ne vous remboursera pas les prélèvements frauduleux effectués sur votre compte par utilisation de votre carte bancaire et du code.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Aux termes de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Le titulaire de la carte réclamait alors conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier remboursement des sommes débitées. La banque s’étant opposé au remboursement, une action en justice a été intentée. Mais la Cour d’appel de Douai a débouté le titulaire de la carte bancaire de ses demandes.
(CA Douai, 2 juill. 2015, n° 14/05114 : JurisData n°2015-016540)
La Cour a relevé que le code confidentiel a été laissé accessible à l’auteur du détournement. Ce qui constitue une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier : « …Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. »
Aux termes de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur se services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés… »
Le titulaire de la carte bancaire n’a donc pas gardé confidentiel son code. Son code confidentiel était accessible. Ce qui est une négligence grave qui l’a privé du remboursement par sa banque des sommes perdues par des prélèvements frauduleux effectués lors de son voyage.
Votre code confidentiel doit donc rester strictement confidentiel. Autrement, la banque ne vous remboursera pas les prélèvements frauduleux effectués sur votre compte par utilisation de votre carte bancaire et du code.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse