L’article L. 311-52 du code de la consommation prévoit un délai de deux ans au bout duquel lorsque l’organisme de crédit n’a pas intenté une action contre le débiteur, il ne peut plus le faire. Son éventuelle action sera jugée irrecevable. Il s’agit du délai de forclusion.
Ce délai court à compter du « premier incident de paiement non régularisé » ou du « dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ».
L’introduction devant le Tribunal d’une requête aux fins d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas considérée comme une action pouvant interrompre le délai de forclusion. Seule la signification de l’ordonnance interrompt le délai de forclusion.
Les versements opérés par l’organisme de crédit lui-même ne sont pas de nature à régulariser le défaut de paiement du débiteur.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Ce délai court à compter du « premier incident de paiement non régularisé » ou du « dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ».
L’introduction devant le Tribunal d’une requête aux fins d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas considérée comme une action pouvant interrompre le délai de forclusion. Seule la signification de l’ordonnance interrompt le délai de forclusion.
Les versements opérés par l’organisme de crédit lui-même ne sont pas de nature à régulariser le défaut de paiement du débiteur.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse