Le cautionnement sert à garantir le remboursement d’une dette en cas de défaillance du débiteur. La caution est alors poursuivie en paiement de la dette dont elle s’est porté garante.
L’ancien article L.341 du Code de la consommation a prévu un formalisme rigoureux pour la validité du cautionnement. La caution doit en effet écrire de ses mains un texte d’engagement précis : « En me portant caution de X…………………………dans la limite de la somme …………………………… » et apposer sa signature en dessous de ce texte. Dès lors que la signature vient avant le texte ou que quelques mots du texte n’ont pas été recopiés par la caution, les tribunaux prononçaient la nullité du cautionnement. C’était la jurisprudence ancienne.
Aujourd’hui, la Cour de cassation a assoupli sa position en faveur du créancier. La nullité du cautionnement n’est plus systématique en cas de non respect scrupuleux du formalisme.
Les époux X ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager. Le débiteur n’a pas remboursé sa dette et les époux X ont été assignés devant le tribunal en paiement de la dette.
Or, l’acte de cautionnement signé n’a pas été établi conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation. Les époux X avaient en effet apposé leurs signatures au-dessus du texte qu’ils avaient recopié en non en-dessous comme le prescrit la loi.
La Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du cautionnement et a donc débouté la société BSH électroménager de sa demande.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
(Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543, F-P+B, société BSH électroménager : JurisData n° 2016-018933)
Il s’ensuit que désormais, que la signature de la caution soit en haut ou en bas du texte recopié, le cautionnement est valable si le document a été paraphé. Autant corriger la formulation de l’article L.341-2 du Code de la consommation devenu article L.331-1 du Code de la consommation depuis le 1er juillet 2016) !
N’essayez donc plus de vous tromper en signant en haut un acte de cautionnement…Peut-être que si !.. Oubliez de parapher la page comportant le texte recopié et on verra…Chut, je n’ai rien dit.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
L’ancien article L.341 du Code de la consommation a prévu un formalisme rigoureux pour la validité du cautionnement. La caution doit en effet écrire de ses mains un texte d’engagement précis : « En me portant caution de X…………………………dans la limite de la somme …………………………… » et apposer sa signature en dessous de ce texte. Dès lors que la signature vient avant le texte ou que quelques mots du texte n’ont pas été recopiés par la caution, les tribunaux prononçaient la nullité du cautionnement. C’était la jurisprudence ancienne.
Aujourd’hui, la Cour de cassation a assoupli sa position en faveur du créancier. La nullité du cautionnement n’est plus systématique en cas de non respect scrupuleux du formalisme.
Les époux X ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager. Le débiteur n’a pas remboursé sa dette et les époux X ont été assignés devant le tribunal en paiement de la dette.
Or, l’acte de cautionnement signé n’a pas été établi conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation. Les époux X avaient en effet apposé leurs signatures au-dessus du texte qu’ils avaient recopié en non en-dessous comme le prescrit la loi.
La Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du cautionnement et a donc débouté la société BSH électroménager de sa demande.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
(Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543, F-P+B, société BSH électroménager : JurisData n° 2016-018933)
Il s’ensuit que désormais, que la signature de la caution soit en haut ou en bas du texte recopié, le cautionnement est valable si le document a été paraphé. Autant corriger la formulation de l’article L.341-2 du Code de la consommation devenu article L.331-1 du Code de la consommation depuis le 1er juillet 2016) !
N’essayez donc plus de vous tromper en signant en haut un acte de cautionnement…Peut-être que si !.. Oubliez de parapher la page comportant le texte recopié et on verra…Chut, je n’ai rien dit.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse