Les banques ont une obligation d’information annuelle à l’égard de la caution personne physique ou morale. Elles envoient généralement une simple lettre mentionnant le montant des sommes dues par le débiteur.
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » (article L313-22 du Code monétaire et financier).
Lorsque la caution prétend que la lettre d’information annuelle ne lui a pas été envoyée, comment prouver le contraire ? Ce d’autant que l’organisme de crédit risque la déchéance des intérêts s’il ne le prouve pas.
La production du double du courrier d’information ne suffit plus à prouver l’envoi de la lettre annuelle d’information. Il en est de même du listing informatique. La lettre recommandée est coûteuse et nécessite un traitement plus compliqué puisqu’il y a des multitudes de lettres à envoyer chaque fois.
Certains auteurs ont proposé un recours à l’huissier pour constater l’envoi des lettres d’informations. Il s’agira alors d’envoi groupé de lettres que constatera l’huissier en produisant la liste des lettres envoyées. Ce procédé, semble-t-il, sera moins onéreux et moins compliqué.
Si vous êtes un établissement de crédit, je vous suggère de l’essayer et de m’en dire plus.
Pour l’heure, les cautions ont encore de beaux jours devant elles pour contester valablement l’envoi de la lettre d’information annuelle et donc récupérer quelques intérêts.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » (article L313-22 du Code monétaire et financier).
Lorsque la caution prétend que la lettre d’information annuelle ne lui a pas été envoyée, comment prouver le contraire ? Ce d’autant que l’organisme de crédit risque la déchéance des intérêts s’il ne le prouve pas.
La production du double du courrier d’information ne suffit plus à prouver l’envoi de la lettre annuelle d’information. Il en est de même du listing informatique. La lettre recommandée est coûteuse et nécessite un traitement plus compliqué puisqu’il y a des multitudes de lettres à envoyer chaque fois.
Certains auteurs ont proposé un recours à l’huissier pour constater l’envoi des lettres d’informations. Il s’agira alors d’envoi groupé de lettres que constatera l’huissier en produisant la liste des lettres envoyées. Ce procédé, semble-t-il, sera moins onéreux et moins compliqué.
Si vous êtes un établissement de crédit, je vous suggère de l’essayer et de m’en dire plus.
Pour l’heure, les cautions ont encore de beaux jours devant elles pour contester valablement l’envoi de la lettre d’information annuelle et donc récupérer quelques intérêts.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse