Encore le CCMI (Contrat de construction de maison individuelle) et les obligations du constructeur. Faire construire une maison est une aventure périlleuse. Dès lors, le législateur a essayé de protéger au maximum le maître d’ouvrage non professionnel.
Aux termes de l’article L231-2 d) du Code de la construction et de l’habitation : « le coût du bâtiment à construire est égal à la somme du prix convenu et s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître d’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. » Cette obligation à la charge du constructeur vise à permettre au maître d’ouvrage d’être suffisamment éclairé sur le coût de son projet. Il pourra ainsi éviter de s’investir dans un projet qui dépasse ses capacités financières. L’on sait que la moindre erreur dans l’évaluation du projet de construction de maison peut avoir de lourdes conséquences.
Le constructeur qui ne chiffre pas le coût des travaux à la charge des maîtres d’ouvrage est sanctionné durement car il doit alors le supporter même si ces travaux n’ont pas été mentionnés dans les travaux réservés. Il suffit que le maître d’ouvrage puisse prouver que le constructeur était au courant de ces travaux dont il s’était réservé la réalisation.
Dans une espèce, le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation d’une couverture de chaume. Il avait alors signé une attestation par laquelle les travaux de réalisation de la couverture de chaume lui incombaient. Le prix global de la maison avait été fixé à 300.000 euros dans le CCMI. La Cour de cassation a considéré que le contrat annonçait le prix global sans mentionner de travaux à la charge du maître d’ouvrage et que la notice descriptive n’en faisait pas état. La Cour de cassation a déduit que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble et non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage acceptait d’en supporter la charge, devaient être pris en charge par le constructeur.
(Cass. 3e civ., 13 novembre 2014, n° 13-18.937 : Jurisdata n° 2014-027203)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Aux termes de l’article L231-2 d) du Code de la construction et de l’habitation : « le coût du bâtiment à construire est égal à la somme du prix convenu et s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître d’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. » Cette obligation à la charge du constructeur vise à permettre au maître d’ouvrage d’être suffisamment éclairé sur le coût de son projet. Il pourra ainsi éviter de s’investir dans un projet qui dépasse ses capacités financières. L’on sait que la moindre erreur dans l’évaluation du projet de construction de maison peut avoir de lourdes conséquences.
Le constructeur qui ne chiffre pas le coût des travaux à la charge des maîtres d’ouvrage est sanctionné durement car il doit alors le supporter même si ces travaux n’ont pas été mentionnés dans les travaux réservés. Il suffit que le maître d’ouvrage puisse prouver que le constructeur était au courant de ces travaux dont il s’était réservé la réalisation.
Dans une espèce, le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation d’une couverture de chaume. Il avait alors signé une attestation par laquelle les travaux de réalisation de la couverture de chaume lui incombaient. Le prix global de la maison avait été fixé à 300.000 euros dans le CCMI. La Cour de cassation a considéré que le contrat annonçait le prix global sans mentionner de travaux à la charge du maître d’ouvrage et que la notice descriptive n’en faisait pas état. La Cour de cassation a déduit que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble et non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage acceptait d’en supporter la charge, devaient être pris en charge par le constructeur.
(Cass. 3e civ., 13 novembre 2014, n° 13-18.937 : Jurisdata n° 2014-027203)
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse