Madame et Monsieur Jason G ont acquis en 2007 un appartement situé au-dessus de celui des époux V. Madame et Monsieur Jason G ont entrepris d’importants travaux de restructuration de cet appartement.
Les travaux réalisés par la société Cotravet en qualité d’entreprise générale ont causé des dégradations et de la fissuration des murs de l’appartement de Madame et Monsieur V ainsi que deux dégâts des eaux et de la projection de gravats sur leur balcon. Ces désordres ont été constatés lors d’une expertise. L’expert a conclu que leur origine se trouve dans les travaux entrepris par les époux G.
La Cour a alors considéré qu’en leur qualité de maître d’ouvrage, les époux G ont causé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, qui engagent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
La Cour a également considéré, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que l’entreprise de réalisation des travaux à savoir la société Cotravet, a engagé sa responsabilité de plein droit, parce qu’étant un voisin occasionnel.
(CA Paris, pôle 4, 5ech., 15 avril 2015, n° 13/09962, MAAF c/V : Jurisdata n°2015-009151
L’entreprise qui réalise des travaux dans une copropriété, est donc considérée comme un voisin, une voisine qui ne doit pas causer des troubles anormaux de voisinage.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse