Eh, oui, il existe bel et bien en France des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire. Or, différents actes de la vie courante et plusieurs engagements nécessitent de savoir lire et écrire. Il en est ainsi du cautionnement.
Pour s’engager valablement à répondre des dettes d’une personne en ses lieu et place en cas de défaillance, il est indispensable de pouvoir écrire certaines mentions de façon manuscrite.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.341-3 du Code de la consommation prévoit une deuxième mention manuscrite : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »
Par acte sous seing privé de 2007, une banque a fait prendre un engagement de cautionnement à un particulier illettré. La banque avait en réalité fait écrire les mentions manuscrites par une tierce personne. Lorsque la société débitrice a été défaillante, la banque a assigné le particulier en exécution de son engagement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a bien sûr annulé l’engagement de la caution et a rejeté la demande de la banque. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel.
(Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B : Jurisdata n° 2015-016740)
Un illettré ne peut valablement s’engager en qualité de caution que par acte authentique.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse
Pour s’engager valablement à répondre des dettes d’une personne en ses lieu et place en cas de défaillance, il est indispensable de pouvoir écrire certaines mentions de façon manuscrite.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.341-3 du Code de la consommation prévoit une deuxième mention manuscrite : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »
Par acte sous seing privé de 2007, une banque a fait prendre un engagement de cautionnement à un particulier illettré. La banque avait en réalité fait écrire les mentions manuscrites par une tierce personne. Lorsque la société débitrice a été défaillante, la banque a assigné le particulier en exécution de son engagement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a bien sûr annulé l’engagement de la caution et a rejeté la demande de la banque. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel.
(Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B : Jurisdata n° 2015-016740)
Un illettré ne peut valablement s’engager en qualité de caution que par acte authentique.
Dédji KOUNDE
Avocat au Barreau de Toulouse